TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2008349_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 8 juin 2020, le président du tribunal administratif d'Orléans a renvoyé au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête de M. B. Par une requête enregistrée le 4 juin 2020 au tribunal administratif d'Orléans, M. A B, représenté par Me Chhu, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 avril 2020 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a suspendu son permis de conduire pour une durée de deux mois. Il soutient que l'arrêté : - est insuffisamment motivé ; - a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2022, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet des conclusions de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route, - le code des relations entre le public et l'administration, - l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Beugelmans-Lagane, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Beugelmans-Lagane, magistrat désigné a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a fait l'objet d'une mesure de rétention de permis de conduire par le préfet d'Indre-et-Loire pour avoir, le 5 avril 2020, sur la commune de Chambray-les-Tours, conduit un véhicule à une vitesse excédent de 40 km/h ou plus la vitesse maximale autorisée, soit à une vitesse retenue de 138 km/h, pour une vitesse autorisée de 90 km/h. Par un arrêté du 6 avril 2020, le préfet de police a ainsi suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de deux mois. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " I.-Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / () 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; () ". Aux termes de l'article L. 224-2 du même code : " I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1 () prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; () / II.-La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". La suspension d'un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de ces dispositions. 4. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise l'article L. 224-2 du code de la route en application duquel la mesure de suspension du permis de conduire de M. B a été prise. Il indique que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire. Il précise ainsi que l'intéressé a commis un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée le 4 avril 2020 à 15h05 sur la commune de Chambray-les-Tours et qu'il représente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et pour lui-même. L'arrêté comporte donc les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond à l'obligation de motivation résultant des dispositions du code des relations entre le public et l'administration. Aucune disposition législative ni réglementaire n'impose que le procès-verbal d'infraction soit joint à l'arrêté pour que celui-ci soit suffisamment motivé. Le moyen d'insuffisance de motivation manque en fait et doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables / : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; (). ". 6. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les soixante-douze heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur, dont le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée a été établi, retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité. Il s'ensuit que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. DECIDE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le magistrat désigné, N. BEUGELMANS-LAGANE Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2008349_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel