TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2008355_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I.- Par une requête, enregistrée le 14 août 2020 sous le numéro 2008355, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 à raison de l'immeuble situé 13 rue du Moulin à Bagnolet. Elle soutient que : - la décision rejetant sa réclamation préalable n'est pas signée ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le principe des droits de la défense ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale ; - l'immeuble ne peut être classé dans la catégorie 5 ou 5M définie à l'article 324 H de l'annexe III au code général des impôts ; - l'administration ne pouvait lui appliquer un coefficient d'entretien de 1 tel que défini à l'article 324 Q de l'annexe III au code général des impôts. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2020, le directeur de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer, à concurrence des montants de 103 euros au titre de l'année 2018 et de 105 euros au titre de l'année 2019 et au rejet du surplus de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II.- Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2020 sous le numéro 2012576, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison de l'immeuble situé 13 rue du Moulin à Bagnolet. Elle soutient que : - la décision rejetant sa réclamation préalable n'est pas signée ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le principe des droits de la défense ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale ; - l'immeuble ne peut être classé dans la catégorie 5 ou 5M définie à l'article 324 H de l'annexe III au code général des impôts ; - l'administration ne pouvait lui appliquer un coefficient d'entretien de 1 tel que défini à l'article 324 Q de l'annexe III au code général des impôts. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2021, le directeur de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer à concurrence du montant de 106 euros, et au rejet du surplus de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Un mémoire présenté par Mme C a été enregistré le 29 septembre 2022, il n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique ; Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est propriétaire d'un appartement dans un immeuble situé à Bagnolet, pour lequel elle a acquitté des taxes foncières au titre des années 2018, 2019 et 2020. Par des réclamations du 4 décembre 2019 et du 17 septembre 2020 elle a sollicité une révision de l'assiette de ses taxes foncières respectivement pour les années 2018 et 2019 d'une part, et 2020 d'autre part. Ses réclamations contentieuses ont fait l'objet de deux décisions de rejet le 25 février 2020 et le 17 septembre 2020. La requérante demande au tribunal de prononcer la décharge partielle de ses taxes foncières au titre des années 2018, 2019, et 2020. Sur la jonction : 2. Les deux requêtes sont relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties établie à raison d'un même bien. Il y a lieu de les joindre pour y répondre par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 3. La direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a accordé à Mme C, par une décision du 3 août 2020, un dégrèvement à concurrence d'un montant de 103 euros au titre de la taxe foncière de l'année 2018 et de 105 euros au titre de la taxe foncière de l'année 2019 et par une décision du 25 septembre 2020, un dégrèvement à concurrence du montant de 82 euros a été accordé pour la taxe foncière due pour l'année 2020, un second dégrèvement ayant été également prononcé le 12 mai 2021. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer à concurrence des montants ainsi dégrévés sur les conclusions aux fins de décharge. Sur les conclusions à fin de réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties : En ce qui concerne la régularité de décision rejetant la réclamation préalable : 4. Les vices qui entachent soit la procédure d'instruction, par l'administration, de la réclamation d'un contribuable, soit la décision par laquelle cette réclamation est rejetée, sont sans influence sur la régularité des impositions contestées ou le bien fondé des impositions litigieuses. Par suite, Mme C ne saurait utilement soutenir que la réponse à sa réclamation ne serait pas signée, qu'elle ne serait pas suffisamment motivée et qu'elle méconnaîtrait les droits de la défense. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : 5. Aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : " La valeur locatives des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ". Aux termes de l'article 1495 du même code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Aux termes de l'article 1496 du même code : " I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation () est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune () ". S'agissant de la catégorie de local retenue comme référence : 6. L'article 324 H de l'annexe III au code général des impôts prévoit que " : I - Pour les maisons individuelles et les locaux situés dans un immeuble collectif, la classification communale est établie à partir d'une nomenclature-type comportant huit catégories en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux mentionnés au tableau ci-après ". 7. Il résulte de l'instruction que l'administration a classé l'immeuble objet du litige, sur une échelle qui comprend 8 catégories allant du " grand luxe " au " très médiocre ", dans la catégorie 5, laquelle correspond à une impression d'ensemble passable. La requérante soutient, en versant notamment diverses photographies des locaux, et en se prévalant d'un arrêté de péril ordinaire pris par le maire de la commune le 28 octobre 2019, qu'il entrait dans la catégorie 7 ou 8. Toutefois, une telle catégorie, telle que décrite à l'article précité, renvoie à un immeuble de type médiocre s'agissant de la catégorie 7, dont la construction présente de nombreux vices, qui se caractérise par une absence habituelle de sanitaires dans les logements et construit avec des matériaux de mauvaise qualité et d'un immeuble particulièrement défectueux ne présentant pas ou plus les caractères élémentaires d'habitabilité en raison de la nature des matériaux utilisés, ou de la vétusté d'ensemble du bâtiment s'agissant de la catégorie 8. Or, il résulte de l'instruction, et notamment de la vue de la façade de l'immeuble apparaissant sur les photographies produites, que le bâtiment présente de grandes ouvertures, une épaisseur importante des murs et un agencement soigné des rembardes. Les autres pièces produites aux débats, s'agissant de travaux à conduire sur la façade, la toiture et les parties communes, ne sont de nature à attraire l'immeuble dans la catégorie 7 ni 8 définies à l'article 324 H de l'annexe III au code général des impôts. Il résulte également de l'instruction que la classification de l'immeuble a été rectifiée par l'administration fiscale, classant ce dernier en catégorie 5 et non plus 5M en raison de son apparence esthétique, sa surface et ses éléments de confort. Si la requérante soutient que le bien est dans un état délabré, une telle affirmation, qui n'est au demeurant pas corroborée par les éléments produits, ne saurait remettre en cause la pertinence du classement opéré par l'administration fiscale, dès lors que d'autres critères doivent être pris en compte, et ne sont pas utilement critiqués. Par suite, la requérante n'est pas fondée à critiquer le classement catégoriel opéré par l'administration au regard des critères précités du tableau prévu à l'article 324H. Le moyen tiré de ce que l'immeuble entrait dans la catégorie 7 ou 8 de l'article 324 H précité de l'annexe III au code général des impôts ne peut, par suite, qu'être écarté. S'agissant du coefficient d'entretien : 8. Aux termes de l'article 324 Q de l'annexe III du code général des impôts : " Le coefficient d'entretien est déterminé conformément au barème ci-dessous Etat d'entretien /Coefficient : Bon - Construction n'ayant besoin d'aucune réparation / 1,20. Assez bon - Construction n'ayant besoin que de petites réparations / 1,10. Passable - Construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d'habitabilité / 1. Médiocre - Construction ayant besoin de réparations d'une certaine importance, encore que localisées / 0,90. Mauvais - Construction ayant besoin de grosses réparations dans toutes ses parties / 0,80. ". 9. Pour évaluer la valeur locative de l'immeuble litigieux, le service a initialement retenu un coefficient d'entretien de 1,2 traduisant, selon le barème prévu à l'article 324 Q susvisé de l'annexe III au code général des impôts, un bon état, n'ayant pas besoin de réparation, avant de rabaisser ce coefficient à 1 dans le cadre de la réponse à la réclamation de la requérante, estimant que l'immeuble était dans un état passable, présentant malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d'habitation. Pour rectifier ce coefficient d'entretien, le conciliateur fiscal de la Seine-Saint-Denis a estimé que les dommages évoqués ne remettent pas en cause les conditions élémentaires d'habitabilité de l'appartement, dont il n'est pas allégué qu'il serait frappé d'autres désordres que des moisissures et sans que les dégâts intervenus dans les parties communes, qui n'ont pas à être retenus dans l'assiette de la taxe foncière, justifient de retenir un coefficient inférieur à 1. Mme C soutient que ce coefficient d'entretien doit être ramené à 0,8 au motif que l'immeuble souffre d'un état de grande vétusté et que certains logements sont dans un état de délabrement. Toutefois, et alors même qu'un arrêté de péril ordinaire visant les parties communes de l'immeuble a été pris en octobre 2019, il ne résulte pas de l'instruction que l'immeuble ne présenterait plus les caractère minimaux d'habitabilité, seules les parties communes de l'immeubles devant faire l'objet de réparations, certes importantes. A cet égard, si la requérante se prévaut des conditions dolosives d'acquisition de son bien, et de l'absence de travaux conduits pas le syndicat de copropriété dans les parties communes de l'immeuble, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation retenue par les services fiscaux lesquels lui ont déjà appliqué un coefficient de 1 au lieu de 1,2. Dans ces conditions, Mme C n'établit pas que le coefficient d'entretien retenu par l'administration serait erroné. La circonstance selon laquelle l'administration aurait répondu à la réclamation préalable de la requérante en visant, entres autres dispositions l'article 1388 du code général des impôts portant sur l'abattement pratiqué sur la valeur locative, lequel n'était pas contesté par la requérante, est sans incidence sur l'appréciation retenue par le service qui a par ailleurs répondu à l'ensemble de ses arguments. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle a été assujetti Mme C au titre de l'année 2018, 2019 et 2020 à raison de l'immeuble dont elle est propriétaire situé 13 rue du Moulin à Bagnolet doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C à hauteur des dégrèvements des sommes de 103 euros, 105 euros et 106 euros respectivement accordés au titre des années 2018, 2019 et 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié, à Mme A C et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, M. Laforêt, premier conseiller, M. Thébault, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. Le rapporteur, Signé P. B Le président, Signé J. Charret La greffière, Signé I. Serveaux La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2008355, 2012576
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9317 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2008355_20221017
Données disponibles
- Texte intégral