TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA44 · 4ème Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2008367_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 août 2020 et le le 18 septembre 2020, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 août 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a déclaré irrecevable sa demande de renouvellement de son agrément en qualité d'assistante maternelle. Elle soutient que : - il ne lui a pas été formellement interdit de travailler en tant qu'assistante maternelle dans le local professionnel loué ; ce qui implique que le président du conseil départemental ne peut pas lui opposer ce motif, alors au demeurant que d'autres personnes ont été autorisées à travailler en dehors de leur domicile, ce qui serait source de discrimination ; - elle a déjà conclu des contrats avec les parents en vue de l'accueil d'enfants à cette adresse ; - le bail du local objet de la demande de renouvellement d'agrément est à son nom et au nom de son conjoint et elle estime en conséquence qu'il s'agit là d'un autre domicile permettant l'accueil de l'exercice professionnel d'assistante maternelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2021, le département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence de confirmation du maintien de celle-ci après le rejet pour défaut de doute sérieux de la demande de suspension présentée en référé ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huin, - les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public, - et les observations de Me Plateaux, représentant le Département de la Loire- Atlantique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C dispose d'un agrément en qualité d'assistante maternelle depuis le 28 décembre 2010, renouvelé les 28 décembre 2015 et 27 décembre 2020 pour l'accueil de deux enfants de 0 à 10 ans et d'un enfant de 18 mois à 10 ans. Le 19 juin 2019, elle a sollicité du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique l'extension de son agrément à un quatrième enfant, ce qui a été refusé par décision du 26 juillet 2019, confirmée sur recours administratif préalable par décision du 7 novembre 2019. Le 5 août 2020, elle a déposé une demande de renouvellement de son agrément, ce qui lui a été refusé par décision du 13 août 2020 déclarant sa demande irrecevable. Par la présente requête, Mme B en demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile. (). ". 3. Pour déclarer la demande de renouvellement d'agrément présentée par Mme B irrecevable, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a considéré que l'exercice de sa profession ne pouvait avoir lieu qu'à son domicile déclaré et non à une adresse autre constituant un local professionnel distinct. 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme B avait fixé son domicile à Saint-Herblain. Elle ne soutient pas avoir établi son domicile au 55, boulevard Meunier de Querlon à Nantes, adresse du bail qu'elle a conclu le 23 mai 2019 et qui figure sur les contrats qu'elle a conclus avec les parents en août 2020. Si elle soutient que ce dernier local constitue son lieu de travail et que parfois, sa fille scolarisée au Lycée Guist'hau s'y restaure le midi et y dort lorsqu'elle a beaucoup de devoirs, elle ne l'établit par aucune des pièces qu'elle verse au dossier. Il ne ressort donc pas qu'elle ait décidé d'en faire son domicile. Dans ces conditions, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique pouvait, sans erreur de droit, lui refuser pour irrecevabilité de sa demande, le renouvellement de son agrément en qualité d'assistante maternelle pour ce motif. 5. En deuxième lieu, la circonstance que Mme B avait déjà conclu des contrats est sans incidence sur la légalité de la décision eu égard à son motif. 6. En troisième et dernier lieu, les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir les circonstances dans lesquelles certaines personnes auraient été autorisées à exercer en qualité d'assistante maternelle en un lieu autre que leur domicile. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de renouveler l'agrément de l'intéressée pour le motif rappelé au point 3, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique aurait méconnu le principe d'égalité. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 16 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le rapporteur, F. HUIN Le président, Y. LIVENAIS Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2008367_20230707
Données disponibles
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