TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2008368_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 octobre 2020, le 7 mars 2022 et le 21 mars 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du jury national du diplôme de comptabilité et de gestion considérant qu'elle n'a pas validé l'intégralité des unités d'enseignement auxquelles elle était inscrite au titre de la session 2020 et que, par conséquent, elle devra se présenter aux épreuves écrites organisées en septembre. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a durement travaillé pour obtenir un bulletin au-dessus de la moyenne qui mentionne 14,25/20 en contrôle de gestion et 12,75/20 en droit social, que les douze matières sur quatorze passées lui ont permis d'atteindre la moyenne de 10,5/20, qu'elle s'est engagée auprès de l'école ENOES et de la société BPCE VIE par le biais d'un contrat de professionnalisation et que la variation de notation est justifiée par un effort personnel fourni et aux progrès réalisés. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2022, le service interacadémique des examens et des concours d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre un acte préparatoire non-détachable de la délibération finale du jury ; - le jury n'a pas commis d'erreur de droit en estimant ne pas pouvoir se prononcer sur le niveau de compétence et de connaissances de la requérante au regard des éléments d'appréciation dont il disposait et l'a par suite invitée à se présenter aux épreuves écrites de droit social (U3) et contrôle de gestion (U11) organisées au mois de septembre ; - le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté dès lors que le jury a estimé que les propositions de notes, s'agissant des unités d'enseignement U3 et U11 caractérisaient une pratique de notation très large eu égard aux notes obtenues dans ces mêmes unités d'enseignement par les candidats de l'école INES lors des sessions 2017, 2018, 2019 et que ces écarts significatifs ne lui permettaient pas d'apprécier le niveau réel de connaissances et de compétences de la requérante. Par lettre du 22 février 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance de clôture à compter du 8 mars 2022. Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été émise le 12 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 18 juin 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Blanc, conseillère, - les conclusions de M. Grand, rapporteur public, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A s'est portée candidate à la session 2019-2020 de la licence du diplôme de comptabilité et de gestion. Le jury a considéré que son livret scolaire ne lui permettait pas de se prononcer sur son niveau, et l'a invitée à se présenter aux épreuves ponctuelles organisées en septembre 2020. Par la présente instance, la requérante demande l'annulation de cette décision. 3. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 18 juin 2020 portant organisation de la session 2020 du diplôme de comptabilité et de gestion : " I. - Pour les candidats inscrits en formation dans un établissement d'enseignement et susceptibles de valider toutes les unités d'enseignement en vue d'obtenir le diplôme au titre de la session 2020, les épreuves écrites sont remplacées en fin d'année 2019-2020 par un examen, par le jury national, des résultats et notes de contrôle continu obtenues par chaque candidat. () / Les candidats concernés sont ceux qui, au regard des notes obtenues aux unités d'enseignement des sessions antérieures, des dispenses sollicitées, et des inscriptions aux unités d'enseignement constitutives du diplôme au titre de la session 2020, peuvent se voir délivrer le diplôme, par délibération du jury. / II. - Sous l'autorité du chef d'établissement, les équipes pédagogiques inscrivent dans un livret de formation les résultats du contrôle continu obtenus durant l'année et un récapitulatif des périodes de stages. Des éléments complémentaires peuvent également être portés à la connaissance du jury pour permettre d'évaluer l'assiduité, la motivation et l'engagement du candidat. () / Le candidat est évalué en tenant compte des éléments portés sur le livret de formation correspondant, pour chaque épreuve écrite définie par l'arrêté du 13 février 2019 susvisé, aux résultats obtenus dans les disciplines concernées, avant la suspension de l'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement en raison de la crise sanitaire. / Le livret de formation est établi conformément au modèle figurant en annexe. / III. - () Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont : / 1° le livret de formation comportant les résultats et appréciations décernées aux candidats ; / 2° les taux de réussite aux examens, par établissement d'origine du candidat, pour les trois dernières sessions du diplôme de comptabilité et de gestion ainsi que la moyenne des notes attribuées aux candidats par cet établissement, par unité d'enseignement constitutive du diplôme. / Le jury national étudie l'ensemble de ces éléments pour valoriser, le cas échéant, les progrès du candidat, garantir l'équité entre les candidats et vérifier leur assiduité jusqu'à la fin de l'année 2019-2020. Il arrête les notes définitives du candidat après harmonisation. / Le livret de formation est visé par le président du jury. / Si le livret de formation du candidat ne permet pas au jury de se prononcer sur son niveau, le candidat se présente aux épreuves mentionnées à l'article 3 ". Aux termes de l'article 3 de cet arrêté : " Des épreuves écrites sont organisées dans les conditions fixées par l'arrêté du 13 février 2019 susvisé, au titre de la session 2020 pour les candidats : / 1° dont le jury national n'a pas validé l'intégralité des treize unités d'enseignement constitutives du diplôme au titre de l'article 2 ; / () ". 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes utilisés dans le courrier du 21 juillet 2020, que le jury a estimé que le dossier de contrôle continu de la requérante ne lui a pas permis de se prononcer sur son niveau de connaissances et de compétences. Le jury a pris en compte l'écart entre les moyennes obtenues au titre de l'année universitaire 2019-2020 et celles obtenues au titre des sessions précédentes. Cet écart est de 1,72 points en UE 3 et de 1,44 points en U 11. Il en résulte que le jury a souverainement considéré qu'il ne pouvait pas apprécier le niveau de connaissances et de compétences de la requérante. La circonstance qu'elle a durement travaillé pour obtenir un bulletin au-dessus de la moyenne qui mentionne 14,25/20 en contrôle de gestion et 12,75/20 en droit social, que les douze matières sur quatorze passées en l'état lui ont permis d'atteindre la moyenne de 10,5/20, qu'elle s'est engagée auprès de l'école ENOES et de la société BPCE VIE par le biais d'un contrat de professionnalisation ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation souveraine portée par le jury national du diplôme de comptabilité et de gestion. Enfin, il n'est pas établi ni même allégué que le jury aurait délibéré en se fondant sur des motifs autres que ceux tirés de ce qu'il ne pouvait pas apprécier le niveau de connaissances et de compétences de la requérante. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, c'est à bon droit que le jury ne s'est pas prononcé sur son niveau de formation et l'a invitée à se présenter aux épreuves ponctuelles de remplacement du mois de septembre 2020. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et des concours d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022. La rapporteure, T. BLANCLa présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2008368_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel