TA595ème Chambre5ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA59 · 5ème Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2008374_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 novembre 2020, le 30 novembre 2021 et le 6 janvier 2022, la société civile immobilière (SCI) Nadaud, représentée par Me Balaÿ, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 12 décembre 2019 par laquelle le conseil métropolitain de la métropole européenne de Lille a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 23 septembre 2020 et la décision expresse de rejet de son recours gracieux du 1er octobre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la métropole européenne de Lille le versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure d'instruction du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) est entachée d'irrégularité dès lors que le président de la métropole européenne de Lille (MEL) a modifié, avant l'ouverture de l'enquête publique et sans l'approbation du conseil métropolitain, le projet de plan soumis à enquête, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 153-14 du code de l'urbanisme ; - au vu des modifications opérées, la MEL était tenue, en application des dispositions de l'article L. 153-16 du code de l'urbanisme, de consulter à nouveau l'ensemble des personnes publiques associées sur le projet modifié avant l'enquête publique, afin que le dossier soumis à enquête comporte les avis correspondant au projet modifié ; l'absence d'avis des personnes publiques associées autres que le préfet a nui à la bonne information du public ainsi qu'à celle du conseil métropolitain au stade de l'approbation du plan ; - si l'on considère que les modifications évoquées ne sont pas antérieures mais postérieures à l'enquête publique, la procédure est encore irrégulière dès lors que ces modifications ont eu pour effet de remettre en cause l'économie générale du projet de PLUi, de sorte que l'organisation d'une nouvelle enquête publique était nécessaire ; - le rapport de la commission d'enquête est entaché d'insuffisances dès lors que celle-ci ne se prononce pas sur l'ensemble des observations du public ; - le classement de sa parcelle en secteur " squares et parcs ", en ce qu'il prohibe toute construction nouvelle sur son terrain alors que celui-ci est situé au sein d'une tâche urbaine de la métropole lilloise, méconnaît les orientations du projet d'aménagement et de développement durables qui prévoient, d'une part, d'optimiser les espaces déjà urbanisés et de favoriser la densification spontanée des tissus urbains et, d'autre part, de dynamiser la production de logements et de promouvoir la qualité de l'habitat ; - il est incompatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale de Lille métropole prévoyant des orientations semblables et méconnaît les dispositions de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ; - ce classement est illégal en ce qu'il concerne une parcelle située en zone urbaine dont l'essence même est d'être constructible ; - la réglementation applicable aux secteurs " squares et parcs " impose des restrictions de constructibilité disproportionnées en ce qu'elle interdit toute construction nouvelle alors que la parcelle est située dans la tâche urbaine ; - le classement contesté n'est pas adapté à la parcelle en litige, eu égard à ses caractéristiques et à sa localisation ; - il prive sa parcelle de toute valeur sans que cela se justifie par des objectifs d'intérêt général, de sorte qu'il n'est ni constitutionnel, ni compatible avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la délibération attaquée est entachée d'un détournement de procédure. Par des mémoires en défense enregistrés le 9 juin 2021, le 20 décembre 2021 et le 18 février 2022, la métropole européenne de Lille, représentée par la SELAS Adaltys Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur un éventuel sursis à statuer dans l'attente de la régularisation des vices tenant à : - la méconnaissance des dispositions de l'article L. 153-14 du code de l'urbanisme eu égard à l'incompétence du président du conseil de la métropole européenne de Lille pour arrêter, par un courrier du 17 octobre 2018, le projet de plan local d'urbanisme soumis au public dans le cadre de l'enquête publique ; - la méconnaissance des dispositions de l'article L. 153-16 du code de l'urbanisme eu égard à l'absence de consultation des personnes publiques sur le projet arrêté par le président du conseil de la métropole européenne de Lille. Par un mémoire enregistré le 5 avril 2022, la métropole européenne de Lille a présenté des observations sur cet éventuel sursis à statuer. Par un mémoire enregistré le 3 mai 2022, la SCI Nadaud a présenté des observations sur cet éventuel sursis à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Babski, rapporteur public ; - les observations de Me Balaÿ, représentant la SCI Nadaud, et celles de Me Chaineau et Me Dury, représentant la métropole européenne de Lille. Une note en délibéré présentée pour la SCI Nadaud a été enregistrée le 14 mai 2022. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Nadaud est propriétaire d'une parcelle sise 9 rue Armand Carrel à Lille et portant au cadastre le n° IK 290. Par un recours gracieux daté du 23 juillet 2020, elle a sollicité le retrait de la délibération du 12 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole européenne de Lille a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) ou, à défaut, l'abrogation de cette délibération en tant qu'elle procède au classement en secteur " Squares et parcs " de sa parcelle. Par une décision du 1er octobre 2020, le président de la métropole européenne de Lille a rejeté ce recours. Par la requête susvisée, la SCI Nadaud doit être regardée comme demandant l'annulation de cette délibération ainsi que celle de la décision expresse de rejet de son recours gracieux, celle-ci s'étant substituée à la décision implicite de rejet intervenue antérieurement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'enquête publique : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 153-14 du code de l'urbanisme : " L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme ". Aux termes de l'article L. 153-16 de ce code : " Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : / 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 () ". Aux termes de l'article L. 153-19 du même code : " Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire ". Aux termes de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : / 1° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d'enquête aient été présentés lors d'une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et, le cas échéant, après que l'avis des communes sur le plan de secteur qui couvre leur territoire a été recueilli ; () ". Aux termes de l'article R. 153-8 du même code : " Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure. / Il peut, en outre, comprendre tout ou partie des pièces portées à la connaissance de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune par le préfet ". 3. En vertu de ces dispositions, le projet de PLUi arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et soumis à enquête publique par le président de cet établissement ne peut être modifié par le même organe délibérant, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, qu'à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et qu'elles procèdent de l'enquête. Doivent être regardées comme procédant de l'enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête. 4. Par ailleurs, ces mêmes dispositions ne sauraient permettre que l'autorité même qui a soumis le projet à enquête intervienne avant l'ouverture de l'enquête ou au cours de celle-ci pour proposer des modifications au projet qui a été arrêté par l'organe compétent de l'établissement et influer sur les résultats de l'enquête et sur la nature des modifications qui pourront ensuite être apportées au projet arrêté. 5. Il résulte enfin de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité compétente souhaitant modifier son projet de plan local d'urbanisme avant l'ouverture de l'enquête publique, notamment pour tenir compte de l'avis rendu par une personne publique associée à son élaboration, de consulter à nouveau l'ensemble des personnes publiques associées, afin que le dossier soumis à l'enquête publique comporte des avis correspondant au projet modifié. Toutefois, l'omission de cette nouvelle consultation n'est de nature à vicier la procédure et à entacher d'illégalité la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information du public ou si elle a été de nature à exercer une influence sur cette décision. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le président de la métropole européenne de Lille a adressé au préfet du Nord, le 17 octobre 2018, soit près d'un mois avant l'ouverture de l'enquête publique, une lettre indiquant qu'il serait proposé au conseil métropolitain, au stade de l'approbation du plan, d'amender le projet de plan local d'urbanisme arrêté le 19 décembre 2017 afin que soient supprimées les zones en extension urbaine situées en dehors de la tâche urbaine, initialement prévues sur les aires d'alimentation de captage du sud de la métropole, et sur lesquelles le préfet avait émis des réserves au nom du principe de protection des champs captants dans son avis du 27 avril 2018. Le 19 novembre 2018, soit la veille de l'ouverture de l'enquête publique, le préfet a adressé au président de la MEL, en réponse à ce courrier du 17 octobre 2018, une lettre dans laquelle il indique lever les réserves exprimées sur ce point dans son avis du 27 avril 2018. La circonstance que cet échange a été joint au dossier d'enquête publique ne suffit pas à démontrer que le projet arrêté par le conseil métropolitain et soumis à enquête publique aurait été irrégulièrement modifié par le président du conseil avant l'ouverture de l'enquête publique, ni à plus forte raison que ce projet aurait subi des modifications nécessitant une nouvelle consultation de l'ensemble des personnes publiques associées. Par ailleurs, elle n'a pas nui, dans les circonstances de l'espèce, à l'information du public, ni n'a exercé d'influence sur le sens de la délibération contestée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 153-14 et L. 153-16 du code de l'urbanisme doivent être écartés. 7. D'autre part, il est constant qu'après l'enquête publique et avant l'approbation du projet par le conseil métropolitain, les zones en extension urbaine prévues, dans le règlement graphique, en dehors de la tâche urbaine, sur les aires d'alimentation de captage du sud de la métropole, ont été supprimées et reclassées en zone agricole ou naturelle. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a déjà été dit, que ces modifications répondent à l'avis exprimé par le préfet du Nord le 27 avril 2018, joint au dossier d'enquête publique, de sorte qu'elles procèdent de l'enquête publique. Il ressort ensuite des pièces du dossier que les modifications de zonage litigieuses dont la superficie est de 265 hectares et représente environ 0,4 % du territoire de la métropole, ont permis de satisfaire l'orientation du plan d'aménagement et de développement durables du projet (PADD), qui vise, y compris dans sa rédaction soumise à enquête publique, à " adapter l'aménagement du territoire et le développement local à la sensibilité de la ressource [en eau] et ainsi contribuer à la reconquête de sa qualité " et prévoit que " dans tous les secteurs de vulnérabilité de la nappe (faible à très fort) les zones d'extension urbaine sont par principe interdites ". Ainsi, les modifications apportées au projet après l'enquête publique et avant son approbation par le conseil métropolitain n'ont pas modifié son économie générale. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure tenant à l'absence d'une nouvelle enquête publique suite à ces modifications doit être écarté. 8. En second lieu, aux termes du I de l'article L. 123-13 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de décision en lui permettant de présenter ses observations et propositions. Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la participation du public peut s'effectuer par voie électronique. () " Aux termes de l'article L. 123-15 du même code : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. () Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage. () L'autorité compétente pour prendre la décision peut organiser, en présence du maître d'ouvrage, une réunion publique afin de répondre aux éventuelles réserves, recommandations ou conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. Elle est organisée dans un délai de deux mois après la clôture de l'enquête. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête sont informés de la tenue d'une telle réunion ". Aux termes de l'article R. 123-19 de ce code : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. () ". Ces dispositions n'imposent pas à la commission d'enquête de répondre à chacune des observations présentées au cours de l'enquête mais d'apprécier les avantages et inconvénients du projet et d'indiquer, au moins sommairement, en donnant son propre avis, les raisons qui déterminent le sens de cet avis. 9. En l'espèce, la seule circonstance que la commission d'enquête a pris acte de la réponse de la métropole européenne de Lille sur certaines des observations émises par le public au cours de l'enquête publique ne saurait suffire à établir que celles-ci n'ont pas été examinées. Elle démontre seulement que la commission d'enquête a adhéré aux réponses de l'autorité compétente. En outre, la société requérante n'établit pas, ni même n'allègue, que la commission aurait omis d'analyser des propositions produites durant l'enquête. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de la commission d'enquête doit être écarté. En ce qui concerne les secteurs " squares et parcs " : 10. En l'espèce, le rapport de présentation du plan local d'urbanisme mentionne que " le développement de la nature en ville est une réponse aux demandes des habitants qui perçoivent souvent l'espace urbain comme trop minéral. Conserver une proximité avec le végétal est une condition essentielle du bien-être des urbains et donc du bon développement d'une métropole (). Ainsi, il est nécessaire d'intégrer davantage de végétal dans les aménagements tels que les espaces publics et les projets urbains ". Le PLUi contesté a ainsi institué en zone urbaine des secteurs " squares et parcs " correspondant à des " espaces verts de plein air ouverts au public à vocation de promenade, détente, de loisirs sportifs et culturels ". Le règlement du plan local d'urbanisme y autorise uniquement les constructions légères et les installations nécessaires à la gestion, à la valorisation des sites et aux usages de promenade, de détente, et de loisirs sportifs et culturels. S'agissant de la compatibilité du PLUi2 avec le schéma de cohérence territoriale de Lille métropole : 11. Aux termes de l'article L. 151-1 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. Il est compatible avec les documents énumérés à l'article L. 131-4 et prend en compte ceux énumérés à l'article L. 131-5 ". Aux termes de l'article L. 131-4 du même code : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 () ". 12. Pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier. 13. En l'espèce, le schéma de cohérence territoriale de Lille métropole, approuvé le 10 février 2017, comporte tant des objectifs visant à " limiter l'étalement urbain " et à favoriser " le renouvellement des tissus urbains existants " que des orientations générales visant notamment à " renforcer la place de la nature en ville " et précise à cet effet qu'" il convient de mobiliser les outils nécessaires, afin de favoriser la place du végétal en ville [et d']organiser à l'échelle locale une réponse à l'objectif de proximité des espaces verts diversifiés et de qualité ". Dans ces circonstances, l'instauration de secteurs " squares et parcs " ne méconnait pas les objectifs et orientations du SCoT appréciés dans leur globalité. Le moyen doit ainsi être écarté. S'agissant de la cohérence entre le PADD et le règlement du PLUi2 : 14. Aux termes de l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme : " I.- Le plan local d'urbanisme comprend : / () / 2° Un projet d'aménagement et de développement durables ; / () / 4° Un règlement / () / Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ces documents graphiques peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s'applique. ". Aux termes de l'article L. 151-5 du même code : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. / Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. / Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. / () ". Aux termes de l'article L. 151-8 de ce code : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". 15. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le PADD, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet. 16. Le PADD du PLUi attaqué comporte un premier objectif visant à " dynamiser la production de logements " et à " promouvoir la qualité de l'habitat " et un second objectif visant à " soutenir un développement urbain optimisé limitant la consommation foncière et l'étalement urbain ", décliné en quatre orientations, dont notamment celle visant à " optimiser l'utilisation du foncier en renouvellement comme en extension " en favorisant notamment, dans la tâche urbaine existante, la densification spontanée des tissus urbains. Toutefois, le PADD énonce également des objectifs visant à " faire réapparaître la nature en ville ", d'une part, et à " lutter contre le phénomène d'îlots de chaleur ", d'autre part. Il prévoit, à l'effet de favoriser la réapparition de la nature en ville, de " développer les dispositifs favorisant la place du végétal dans les zones urbaines " notamment dans les tissus urbains fortement minéralisés, en préservant les espaces de nature existants, en permettant la création de nouveaux espaces végétalisés et en limitant l'imperméabilisation des sols. La délimitation de secteurs " squares et parcs " sur des parcelles faisant par ailleurs l'objet d'un classement en zone urbaine répond à ces derniers objectifs et n'apparaît ainsi pas incohérente avec les orientations du PADD, prises dans leur ensemble. Par suite, le moyen tiré de l'absence de cohérence entre le règlement et le PADD doit être écarté. S'agissant de l'instauration de secteurs " squares et parcs " en zone U : 17. Aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger./ Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire./ Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". L'article L. 151-19 de ce code dispose que : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration () ". Selon l'article L. 151-23 dudit code, le règlement " peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. /Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ". Aux termes de l'article R. 151-18 du même code : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ". 18. Il appartient à l'autorité locale de définir les partis d'urbanisme que traduit le plan local d'urbanisme dans le respect des dispositions du code de l'urbanisme. Dès lors, la légalité des prescriptions d'un PLU ayant pour effet d'interdire dans une zone U la plupart des constructions nouvelles s'apprécie au regard du parti d'urbanisme retenu, défini notamment par les orientations générales et par les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables. 19. En l'espèce, eu égard aux partis d'aménagement retenus par la métropole européenne de Lille dans le cadre du PLUi contesté tels qu'ils sont mentionnés aux points 10 et 16 du présent jugement et qui visent à favoriser le développement de la végétalisation du tissu urbain, l'instauration de secteurs " squares et parcs " n'est pas, contrairement à ce que la SCI Nadaud soutient, dépourvue de fondement légal. Par ailleurs, eu égard à la volonté des auteurs du PLUi de préserver et valoriser la qualité paysagère de ces sites et d'en garantir le maintien et la bonne gestion sans porter atteinte à leur caractère végétal, la stricte limitation de la constructibilité dans leur périmètre, qui constitue le seul moyen pour atteindre cet objectif de protection de leur valeur paysagère, n'excède pas ce qui est nécessaire à cet objectif et n'est pas incohérente avec la vocation d'une zone urbaine. Par suite, le moyen doit être écarté. S'agissant de la légalité du classement de la parcelle IK 290 : 20. D'une part, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent notamment identifier et localiser des éléments de paysage ou des sites et secteurs à protéger et définir des prescriptions de nature à assurer leur protection. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 21. D'autre part, aux termes de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : " La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ". Il résulte de cette disposition constitutionnelle que les restrictions apportées par les autorités publiques aux conditions d'exercice du droit de propriété doivent être justifiées par des objectifs d'intérêt général, proportionnées à ces objectifs et accompagnées, sous le contrôle du juge, de garanties de procédure et de fond en rapport avec le degré d'atteinte portée à ce droit. 22. En vertu de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ". Si ces stipulations ont pour objet d'assurer un juste équilibre entre l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit de propriété, elles laissent aux autorités publiques une marge d'appréciation étendue, en particulier pour mener une politique d'urbanisme, tant pour choisir les modalités de mise en œuvre d'une telle politique que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l'intérêt général, par le souci d'atteindre les objectifs poursuivis. 23. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle IK 290, d'une superficie de 1 860 mètres carrés, est située en front de la rue Armand Carrel. Si elle se situe dans le prolongement, à l'est, d'un vaste espace vert, arboré et ouvert au public, également classé en secteur " squares et parcs ", il apparaît que la parcelle en cause est fermée au public, presque intégralement artificialisée et qu'elle supporte les vestiges d'une ancienne station-service. La métropole européenne de Lille, qui fait seulement valoir que l'inclusion de cette parcelle dans le secteur " squares et parcs " confirme son intention de conforter et d'étendre l'espace vert existant, ne démontre pas l'intérêt de cette parcelle tant en ce qui concerne le développement des loisirs que la préservation du paysage avoisinant. Ainsi, en décidant de localiser un secteur " squares et parcs " sur la parcelle de la SCI Nadaud, les auteurs du plan ont, eu égard aux caractéristiques et à la localisation de ce terrain, entaché la délibération litigieuse d'une erreur manifeste d'appréciation et porté au droit de propriété de la société requérante une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi par cet outil tenant à la végétalisation du tissu urbain, à la protection des paysages constitués par les espaces verts ouverts au public et au développement de ceux-ci. S'agissant de la méconnaissance de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme : 24. Aux termes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L'équilibre entre : / a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels () ". Ces dispositions imposent seulement aux auteurs des documents d'urbanisme d'y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu'elles énoncent. Il en résulte que le juge administratif exerce un simple contrôle de compatibilité entre ces documents et les dispositions de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme, en se plaçant au niveau de l'ensemble du territoire couvert par le document d'urbanisme et non pas à l'échelle d'un seul secteur. 25. En l'espèce, le classement de la parcelle appartenant à la société requérante en secteur " squares et parcs " et l'inconstructibilité partielle qui en résulte n'ont pas pour effet de rendre le plan local d'urbanisme contesté incompatible avec le principe d'équilibre résultant du 1° de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré du détournement de procédure : 26. En l'espèce, le détournement de procédure allégué n'est pas établi. 27. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Nadaud est seulement fondée à demander l'annulation de la délibération du 12 décembre 2019 par laquelle le conseil métropolitain de la métropole européenne de Lille a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal, ensemble la décision expresse de rejet de son recours gracieux, en tant que ces décisions classent en secteur " squares et parcs " la parcelle n° IK 290 sise 9 rue Armand Carrel à Lille. Sur les frais liés au litige : 28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Nadaud, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la métropole européenne de Lille au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la métropole européenne de Lille le versement d'une somme de 1 500 euros à la SCI Nadaud au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La délibération du 12 décembre 2019 par laquelle le conseil métropolitain de la métropole européenne de Lille a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal et la décision du 1er octobre 2020 sont annulées en tant qu'elles classent en secteur " squares et parcs " la parcelle n° IK 290 sise 9 rue Armand Carrel à Lille. Article 2 : La métropole européenne de Lille versera à la SCI Nadaud une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Nadaud et à la métropole européenne de Lille. Délibéré après l'audience du 9 mai 2022 à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - Mme Allart, première conseillère, - Mme Leclere, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La rapporteure, Signé L. A Le président, Signé B. CHEVALDONNET La greffière, Signé J. DEREGNIEAUX La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme La greffière, N°2008374
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TA5913 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2008374_20220713
CAA7510 mai 2023
DCA_22PA01267_20230510Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2008374_20220713