TA677ème chambre7ème chambreCitée 1×
TA67 · 7ème chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2008384_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 décembre 2020 et 14 avril 2022, la SCI du domaine de Thanvillé, représentée par Me Schaeffer, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception en date du 5 février 2018 émis par la préfète de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin en paiement de la redevance d'archéologie préventive de 803 euros ;
2°) de la décharger du paiement de ladite redevance en principal et accessoires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de perception est entaché d'illégalité dès lors qu'il est émis au nom d'une autre société civile immobilière ;
- il est insuffisamment motivé en ce qu'il ne précise pas la nature des constructions concernées par la redevance ;
- il est entaché d'erreur de droit dès lors que les travaux réalisés sur des constructions classées au titre des monuments historiques sont dispensés d'autorisation d'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable, que le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur la régularité de la forme et de la motivation des actes de poursuite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 mai 2022, la clôture d'instruction a été reportée au 3 juin 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code du patrimoine ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A B,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI du domaine de Thanvillé a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office à la suite de travaux de restauration réalisés sur le château de Thanvillé, dont elle est propriétaire et pour lesquels un procès-verbal d'infraction a été dressé le 2 septembre 2015. Par une lettre du 4 novembre 2017, le préfet du Bas-Rhin a informé la société de ce qu'il envisageait d'exiger le versement par celle-ci de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive exigibles assorties d'amendes. Le 5 février 2018, deux titres de perception ont été émis, respectivement pour un montant de 15 056 euros en vue du recouvrement de la taxe d'aménagement et pour un montant de 803 euros en vue du recouvrement de la redevance d'archéologie préventive. Par sa requête, la SCI du domaine de Thanvillé demande l'annulation du titre de perception émis en vue du recouvrement de la redevance d'archéologie préventive ainsi que la décharge de la somme réclamée à ce titre.
Sur l'exception d'incompétence :
2. La SCI du domaine de Thanvillé conteste le bien-fondé du titre de perception émis le 5 février 2018 et non la régularité en la forme d'un acte de poursuite. Par suite, et contrairement à ce que soutient la préfète, le présent litige relève de la compétence du juge administratif.
Sur les conclusions aux fins d'annulation du titre de perception et de décharge de la redevance :
3. Il résulte de l'instruction que le titre litigieux, s'il n'est pas contesté qu'il a été émis, de manière erronée, au nom de la " SCI Domaine de Thanvillé Wagner Claude ", a été notifié à l'adresse du siège de la société requérante, propriétaire du château de Thanvillé et enregistrée sous le numéro SIRET 323267047, responsable des travaux réalisés sur celui-ci et par conséquent, redevable de la redevance d'archéologie préventive. Par suite, et alors que c'est au demeurant cette même société qui est visée, avec le numéro SIRET correspondant, dans le cadre de la lettre engageant la procédure contradictoire du 4 novembre 2017, le moyen tiré de l'erreur sur l'identité du redevable doit être écarté.
4. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". Il en résulte qu'un titre de recettes doit indiquer les bases de liquidation de la dette. En application de ce principe, l'administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint au titre de perception ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
5. Il résulte de l'instruction que le titre de perception litigieux indique que la créance réclamée correspond à la redevance d'archéologie préventive prévue par les articles L.524-1 et suivants du code de l'urbanisme. Il comporte, en dernière page, un encadré intitulé " détail de la somme à payer " qui contient un descriptif du projet soumis à la redevance, en particulier la surface taxable totale créée de la construction, à savoir 158 m², les montants et éléments de calcul, incluant le montant brut de la redevance et le taux applicable, les valeurs forfaitaires applicables et le montant de l'amende applicable de 80%. Dans ces conditions, la SCI du domaine de Thanvillé n'est pas fondée à soutenir que le titre de perception litigieux ne comporterait pas l'indication des bases de liquidation et serait en conséquence insuffisamment motivé, quand bien même aucune explication ne figure dans le titre quant à la façon dont a été déterminée la surface de 158m2. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
6. Aux termes de l'article L.524-2 du code du patrimoine : " Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes, y compris membres d'une indivision, projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme ; () ".
7. Aux termes de l'article L.425-5 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur un immeuble classé au titre des monuments historiques, l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L.621-9 du code du patrimoine dispense de permis de construire, de permis d'aménager, de permis de démolir ou de déclaration préalable dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis de construire. " Aux termes de l'article L.621-9 du code du patrimoine : " L'immeuble classé au titre des monuments historiques ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, sans autorisation de l'autorité administrative. () / Les travaux autorisés en application du premier alinéa s'exécutent sous le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques. ".
8. La SCI du domaine de Thanvillé soutient que le château de Thanvillé étant classé au titre des monuments historiques, les travaux réalisés sur celui-ci sont dispensés d'autorisation d'urbanisme et par voie de conséquence, ne donnent pas lieu au paiement de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive. Elle soutient également que la nature de la construction concernée par le titre litigieux n'ayant pas été précisée par l'administration, elle n'est pas en mesure d'apprécier les abattements et exonérations éventuellement applicables.
9. En vertu des dispositions précitées, le château de Thanvillé étant classé au titre des monuments historiques, la société requérante était tenue de solliciter l'autorisation de l'autorité administrative compétente pour réaliser des travaux de restauration sur un tel bien. Or, aucune autorisation n'ayant été sollicitée par la société requérante, elle n'est pas fondée à soutenir que les travaux effectués étaient dispensés d'autorisation d'urbanisme et que la procédure de taxation d'office ne pouvait être suivie. Si elle évoque que dans certains cas, il existe des abattements et exonérations, notamment pour la transformation de surfaces non taxées lors de leur création, elle n'apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations selon lesquelles elle pourrait justifier entrer dans le champ d'application d'un tel abattement ou d'une telle exonération et n'établit d'ailleurs pas ni même n'allègue que la surface réalisée de 158m2 et visées dans le procès-verbal d'infraction produit au dossier, à savoir la création d'une extension avec terrasse couverte/salle de réception et locaux divers, ne permettait pas de justifier des montants de bases taxables. Par suite, le moyen tiré de ce que le titre de perception litigieux est entaché d'erreur de droit ou que le montant de la créance en cause serait erroné doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d'annulation et de décharge présentées par la SCI du domaine de Thanvillé doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCI du domaine de Thanvillé demande au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la SCI du domaine de Thanvillé est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI du domaine de Thanvillé et au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires chargée des Collectivités territoriales. Copie en sera adressée à la Direction régionale des finances publiques et à la préfète de la région Grand Est.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Kalt, première conseillère,
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023.
La première assesseure,
L. KALT
Le président rapporteur,
M. B
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires chargée des Collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2008384Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6712 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2008384_20230112
CAA5426 mars 2026
DCA_23NC00792_20260326Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2008384_20230112
Données disponibles
- Texte intégral