TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2008391_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) Les Tuileries sis route de Cuvry, à Fey, représentée par son gérant, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020.
Elle soutient qu'elle est soumise à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères depuis 1992 alors qu'elle n'a jamais bénéficié du service de ramassage des ordures et qu'elle fait appel à une entreprise privée pour l'enlèvement de ses déchets.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2021, la directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la société requérante ne bénéficie d'aucune exonération votée par la collectivité ;
- le service de collecte et de traitement des déchets dessert la partie de la commune où l'établissement est installé ;
- en tout état de cause, l'absence de desserte de l'immeuble par le service de collecte et de traitement des déchets ne serait pas de nature à exonérer la société requérante de l'imposition dès lors que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères constitue un prélèvement institué en vue de couvrir des charges publiques sans contrepartie immédiate pour l'assujetti.
Par un mémoire en intervention enregistré le 19 octobre 2022, l'Eurométropole de Metz informe le tribunal qu'elle n'a aucune observation à formuler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B A,
- et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Les Tuileries est propriétaire d'un immeuble situé Route de Cuvry à Fey. Elle a été assujettie à la taxe d'enlèvement des ordures ménages au titre de l'année 2020. La société requérante en demande la décharge.
2. Aux termes de l'article 1520 I du code général des impôts, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale : " Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa du présent I comprennent : 1° Les dépenses réelles de fonctionnement ; 2° Les dépenses d'ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses réelles d'investissement correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure ; 3° Les dépenses réelles d'investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses d'ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure. " Aux termes de l'article 1521 dudit code : " II. - Sont exonérés : Les usines, Les locaux sans caractère industriel ou commercial loués par l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, scientifiques, d'enseignement et d'assistance et affectés à un service public. III. - 1. Les conseils municipaux déterminent annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés de la taxe. La liste des établissements exonérés est affichée à la porte de la mairie. [] 3. Les exonérations visées aux 1 à 2 bis sont décidées par les organes délibérants des groupements de communes lorsque ces derniers sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. 4. Sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe. ".
3. Il résulte des dispositions des articles 1520 et 1521 du code général des impôts que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères a le caractère d'une imposition de toute nature et non celui d'une redevance pour services rendus. Ainsi, la circonstance que le propriétaire d'un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties situé dans une zone desservie par le service éliminerait lui-même les déchets ménagers produits par cet immeuble, sans recourir à l'utilisation du service, n'est pas, par elle-même, de nature à justifier une absence d'assujettissement.
4. Si la société requérante indique n'avoir jamais utilisé le service de collecte des déchets et fournit une attestation du maire de la commune faisant état de l'absence de passage des services de ramassage des déchets ménagers, il résulte de l'instruction, notamment des échanges entre les services fiscaux et l'Eurométropole de Metz qui détient la compétence de gestion des déchets, que la route sur laquelle est située l'immeuble appartenant à la société requérante est bien desservie par le service de collecte des déchets et les locaux de la société ne peuvent ainsi être regardés comme situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures au sens des dispositions de l'article L. 1521 du code général des impôts. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante bénéficie d'une exonération prévue par les dispositions précitées. Par suite, les conclusions en décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles la société Les Tuileries a été assujettie au titre de l'année 2020 ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de la SARL Les Tuileries est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Les Tuileries, au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin et à l'Eurométropole de Metz.
Délibéré après l'audience du 6 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Christophe Michel, premier conseiller,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023.
Le président-rapporteur,
J. A
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
C. MICHEL
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2008391_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel