TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2008397_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête et des mémoires enregistrés le 20 août 2020, le 24 août 2020 et le 16 avril 2021, M. C B et Mme D B doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mars 2020 A laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a retiré l'agrément d'assistante maternelle de Mme B, ainsi que la décision du 1er juillet 2020 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ; 2°) de condamner le département de la Loire-Atlantique à leur verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis à raison du retrait de l'agrément d'assistante maternelle de Mme B. Ils soutiennent que : - le retrait de l'agrément d'assistante maternelle de Mme B, qui a satisfait à l'ensemble de ses obligations professionnelles, n'est pas fondé, les manquements retenus à son encontre ayant été commis A leur fille, qui ne vivait plus à leur domicile et n'était plus placée sous leur responsabilité à la date des décisions attaquées ; - les décisions attaquées sont à l'origine d'un préjudice financier et moral ; le retrait de l'agrément d'assistante maternelle de Mme B les a conduits à contracter des emprunts et à vendre leur maison et Mme B n'est plus en mesure de trouver un emploi dans le domaine de la petite enfance. A un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2021, le département de la Loire-Atlantique conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en tant qu'elle est présentée A M. B, qui ne justifie pas de son intérêt à agir contre les décisions prises à l'encontre de Mme B ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables, puisqu'elles n'ont pas fait l'objet d'une demande indemnitaire préalable et ne sont pas assorties des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public, - et les observations de Me Plateaux, représentant le département de la Loire-Atlantique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a bénéficié d'un agrément en qualité d'assistante maternelle délivré A le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique afin de lui permettre d'accueillir à son domicile deux enfants de 0 à 10 ans et un enfant de 2 à 10 ans. Suite à un incident survenu au domicile de l'intéressée le 21 octobre 2020, mettant en cause le comportement de sa fille E, alors âgée de seize ans, à l'encontre des enfants accueillis par Mme Calvez, le président du conseil départemental a, A décision du 12 novembre 2019, suspendu son agrément. Après avoir consulté la commission consultative paritaire départementale le 11 février 2020, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a prononcé le retrait de cet agrément A une décision du 10 mars 2020. Mme B a présenté un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté A une décision du 1er juillet 2020. A leur requête, M. et Mme B doivent être regardés comme demandant l'annulation des décisions du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique des 10 mars et 1er juillet 2020, ainsi que la condamnation du département à leur verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date des décisions contestées : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré A le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / () / L'agrément est accordé () si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () / () ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " () / Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis A eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être. 4. Le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a, A la décision litigieuse du 10 mars 2020, confirmée A sa décision du 1er juillet 2020, prononcé le retrait de l'agrément de Mme B en estimant que l'intéressée n'avait pas su garantir la sécurité des enfants accueillis, puisqu'elle n'avait pas su anticiper les conséquences de son conflit avec sa fille sur leur épanouissement et leur sécurité physique, et qu'elle n'avait pas adopté une posture adaptée face à ses difficultés, faute de s'être rapprochée des services de la protection maternelle et infantile. 5. Il ressort des pièces du dossier que le 21 octobre 2020, M. B a alerté les services du département de la Loire-Atlantique quant au comportement de sa fille E, alors âgée de seize ans, à l'encontre des trois enfants alors accueillis A son épouse à son domicile. Il a ainsi fait état d'une gifle donnée A sa fille à l'un de ces enfants, ainsi que d'un ensemble de comportements insécurisants tels que " voler les chaussons des enfants et prendre leurs doudous pour les empêcher de dormir ", ces comportements s'inscrivant dans le cadre d'un conflit intrafamilial entre la jeune E et ses parents. Si les requérants soutiennent que les actes en cause ont été commis A leur fille, et non A Mme B, celle-ci n'a toutefois pas été en mesure d'éviter qu'ils ne se produisent alors que les enfants étaient placés sous sa surveillance, ni A suite de garantir leur santé, leur sécurité et leur épanouissement. Il est en outre constant que Mme B n'a pas informé les services de la protection maternelle et infantile des difficultés rencontrées avec sa fille, qui faisait l'objet d'une mesure d'aide éducative à domicile depuis le courant de l'année 2017, la circonstance que cette assistance était A ailleurs assurée sous la responsabilité du département étant au demeurant sans incidence sur les obligations pesant sur l'intéressée au titre de l'exercice de son activité professionnelle, celle-ci n'ayant de plus pas sollicité le soutien de ces services pour l'aider à faire face à cette situation. Enfin, la circonstance que la jeune E a fait l'objet d'une mesure de placement mise en œuvre le 7 mars 2020 soit quelques jours avant l'intervention de la décision de retrait litigieuse, et avait ainsi quitté le domicile familial à la date des décisions attaquées, ne permet pas, compte tenu du caractère encore instable de la situation familiale à cette date et des manquements commis A Mme B, de justifier de ce que les conditions d'accueil offertes A l'intéressée auraient présenté les garanties nécessaires à l'accueil des jeunes enfants prévues A les dispositions précitées de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles. A suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique aurait entaché ses décisions d'erreur d'appréciation, les difficultés rencontrées à la suite de ces décisions quant à leur situation financière et à la recherche d'un emploi étant sans incidence à cet égard. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées A le département de la Loire-Atlantique, que les conclusions aux fins d'annulation des décisions des 10 mars et 1er juillet 2020 doivent être rejetées de même que, A conséquent et faute pour les intéressés d'établir la faute qu'aurait commise le département à leur égard, les conclusions présentées A M. et Mme B aux fins d'obtenir l'indemnisation des préjudices qu'ils auraient subis du fait de ces décisions. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B la somme demandée A le département de la Loire-Atlantique sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de la Loire-Atlantique tendant à la condamnation de M. et Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme D B et au département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, Mme Thierry, conseillère. Rendu public A mise à disposition au greffe, le 2 mai 2023. La rapporteure, V. F Le président, Y. LIVENAIS Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2008397_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel