TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA44 · 4ème Chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2008400_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 août 2020, le 24 décembre 2021 et le 16 octobre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Carrefour Supply Chain doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) la décharge des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambres et d'industrie dues au titre des années 2018 et 2019 à raison de son établissement situé rue Chevreul à Cholet (Maine-et-Loire) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a procédé au transfert simple de son activité de son établissement situé rue Chevreul vers celui situé 1, rue Jean-Pierre Ageneau à Cholet, et ne doit pas être assujettie à la cotisation foncière des entreprises selon les règles de droit commun ; - en application du 1° de l'article 80 B du livre des procédures fiscales, elle est fondée à se prévaloir d'une prise de position formelle des services de la direction des vérifications nationales et internationales, selon laquelle elle a procédé à un transfert simple de son activité ; - elle est soumise à une double imposition. Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 janvier 2021 et le 28 septembre 2023, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est partiellement irrecevable en application de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales, dès lors que, dans sa réclamation préalable, le requérant ne sollicitait un dégrèvement qu'à hauteur de 98 439 euros et non à hauteur de 98 539 euros ; - les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Benoist ; - les conclusions de M. Huin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Carrefour Supply Chain exerce une activité d'entreposage et de stockage. Par un rôle n° 092 établi le 9 octobre 2018, elle a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises et à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie au titre de l'année 2018, à hauteur de 49 920 euros, à raison d'un établissement situé rue Chevreul sur le territoire de la commune de Cholet (Maine-et-Loire). Par un rôle n° 092 établi le 8 octobre 2019, elle a été assujettie aux mêmes impôts au titre de l'année 2019, à hauteur de 48 619 euros, à raison du même établissement. La SAS Carrefour Supply Chain a, par courrier du 27 décembre 2019, contesté ces impositions primitives de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie. Par décision du 3 février 2020, l'administration fiscale a rejeté la réclamation préalable. Par la présente requête, la SAS Carrefour Supply Chain doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie au titre des années 2018 et 2019 à raison de son établissement situé rue Chevreul à Cholet. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 2. L'article 1467 du code général des impôts précise que : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. ". 3. L'article 1467 A du même code dispose que : " Sous réserve des II, III IV et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. ". 4. Enfin, l'article 1478 du même code dispose que : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. / Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité. () II. - En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la cotisation foncière des entreprises n'est pas due pour l'année de la création. / Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les biens passibles de taxe foncière dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité. / En cas de création d'établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d'imposition. (). ". 5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que lorsque la fermeture d'un établissement s'accompagne de l'ouverture d'un autre établissement dans la même commune, il y a lieu de distinguer selon qu'il s'agit de la poursuite de la même activité orientée vers une même clientèle, le cas échéant, avec des moyens différents, ou qu'il s'agit d'une fermeture d'établissement laquelle, procédant d'une cessation d'activité, présente un caractère définitif même si le contribuable entreprend ensuite d'exercer dans un autre lieu, une activité professionnelle taxable. C'est seulement dans ce dernier cas que doivent être appliquées pour l'établissement, nouvellement ouvert, les dispositions précitées de l'article 1478 du code général des impôts. Dans le cas contraire, la règle générale tracée à l'article 1467 A du même code, relative à la période de référence à retenir pour déterminer les bases de la taxe, demeure applicable, selon les modalités fixées à l'article 1467 du même code. 6. La société requérante se prévaut de la circonstance que l'activité de son établissement situé rue de Chevreul à Cholet a fait l'objet d'un transfert au sein de la même commune et qu'elle ne dispose plus de cet établissement depuis le 1er octobre 2016. Si elle produit, au soutien de ses allégations, une facture d'électricité attestant d'une baisse de la consommation à compter du mois de juillet 2016 jusqu'à la fin de la même année, elle n'a toutefois versé aucune pièce notamment comptable, ni procès-verbal ou constat d'huissier, permettant d'apprécier la réalité de ses allégations. Si, en réplique au mémoire en défense, la société requérante verse aux débats l'avis INSEE, daté du 1er février 2021, portant mention sur le répertoire des entreprises et établissements SIRENE de la fermeture de l'établissement rue de Chevreul au 1er octobre 2016, un tel avis présente toutefois un caractère déclaratif et ne saurait suffire à lui seul à établir la cessation d'activité alors en outre qu'il précise que les mentions qu'il contient, autres que celles relatives à l'identification de l'entreprise, " () n'ont de valeur que pour les applications statistiques () " et qu'" aucune valeur juridique n'est attachée à l'avis de situation. ". Par ailleurs, il ressort de l'avis émis par la même institution, versé aux débats par l'administration en défense, daté du 31 décembre 2020, que l'établissement de la société requérante est au contraire mentionné comme actif à cette date. Par suite, ces éléments ne permettent pas d'établir qu'elle ne disposait plus de cet établissement pour les besoins de son activité professionnelle aux 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017. C'est, en conséquence, à bon droit que la SAS Carrefour Supply Chain a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises et à la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie pour son établissement situé rue Chevreul à Cholet au titre des années 2018 et 2019. 7. La société requérante soutient qu'elle se trouve dans une situation de double imposition dès lors qu'elle a été taxée à la fois au niveau de l'établissement de départ et au niveau de l'établissement d'arrivée. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 6, la SAS Carrefour Supply Chain n'établit pas qu'elle ne disposait plus de cet établissement pour les besoins de son activité est n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'elle se trouve dans une situation de double imposition. En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale : 8. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / () ". Aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal () ". 9. En premier lieu, si la société requérante invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le contenu du doctrines fiscales BOI-IF-CFE-40-30-20-10 n°140, BOI IF CFE 40-30-20-10, n° 1 et 10 et BOI-IF-CFE-10-20-20, il résulte de l'instruction qu'elle conteste le bien-fondé de deux impositions primitives qui n'ont pas fait l'objet de rehaussement. Pour le même motif, la SAS Carrefour Supply Chain ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la proposition de rectification du 8 juin 2021 et de la réponse aux observations du contribuable du 4 novembre 2021 adressées par la direction des vérifications nationales et internationales dans le cadre d'une procédure de rectification qui, au surplus, concerne son établissement situé rue Jean-Pierre Ageneau à Cholet. 10. En second lieu, si elle soutient que la notice n° 1447-C-NOT-SD n'exige pas de déclaration n° 1447-C, il ne ressort pas de l'instruction qu'une telle déclaration lui ait été demandée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SAS Carrefour Supply Chain doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, soit condamné à verser la somme que la SAS Carrefour Supply Chain demande au titre des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Carrefour Supply Chain est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Carrefour Supply Chain et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La rapporteure, L-L. BENOISTLa présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numériques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA4422 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 22 décembre 2023
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Référence
DTA_2008400_20231222
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