TA591ère Chambre1ère Chambre
TA59 · 1ère Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2008401_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 novembre 2020 et le 27 juillet 2022, M. F E, représenté par Me Verague, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2020 par lequel le préfet de la région des Hauts-de-France a refusé de lui délivrer l'autorisation d'exploiter une superficie de 2 hectares 57 ares et 49 centiares de terres situées sur le territoire de la commune de La Longueville ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est placé à la date du 16 septembre 2020 pour apprécier sa situation, alors qu'il aurait dû se placer à la date du dépôt de sa demande, soit au début de l'année 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Une mise en demeure a été adressée le 14 juin 2022 à M. C A.
Par ordonnance du 28 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guyard,
- les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique,
- et les observations de Me de Lamarlière, substituant Me Verague, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. F E a sollicité une autorisation d'exploiter les parcelles cadastrées B21, B66, B118 et B290, situées sur le territoire de la commune de La Longueville, d'une contenance totale de 2,5749 hectares, jusqu'alors mises en valeur par M. A. Cette autorisation lui a été refusée par un arrêté du 3 février 2017 du préfet de la région des Hauts-de-France. Cet arrêté a été annulé par un jugement n° 1703202 du tribunal administratif de Lille du 18 février 2020, devenu définitif, au motif d'une insuffisance de motivation. Par un arrêté du 16 septembre 2020, dont il est demandé l'annulation, le préfet des Hauts-de-France a à nouveau refusé l'autorisation d'exploiter sollicitée par M. E.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé, pour le préfet de la région des Hauts-de-France et par délégation, par Mme D B, cheffe du service régional de la performance économique et environnementale des entreprises. Mme B était compétente pour ce faire en vertu de l'application combinée des arrêtés, régulièrement publiés, du 8 janvier 2018 du préfet de la région des Hauts-de-France donnant délégation de signature au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et du 1er juin 2020 portant subdélégation de signature, notamment à Mme B. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, le droit applicable et les circonstances de fait à prendre en compte pour statuer sur une demande d'autorisation d'exploiter, à la suite de l'annulation contentieuse d'une première décision de refus, sont ceux en vigueur et existant au moment où l'administration statue à nouveau.
4. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. E l'autorisation d'exploiter les parcelles en litige, le préfet des Hauts-de-France s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime et sur l'ordre des priorités du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) en Nord Pas-de-Calais, dans leur version applicable à la date du 16 septembre 2020, et sur la situation de M. E à cette même date. Ce faisant, il n'a pas commis d'erreur de droit et le moyen doit, par suite, être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2020 du préfet de la région des Hauts-de-France doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, à M. C A et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de la région des Hauts-de-France.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Guyard, première conseillère,
Mme Zoubir, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
La rapporteure,
signé
S. GUYARD
La présidente,
signé
A.-M. LEGUIN
La greffière,
signé
S. SING
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2008401_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel