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TA13 · 10eme Chambre — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2008401_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 novembre 2020 et 22 mars 2021, Mme B A, représentée par Me Grosso, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence a adopté le plan local d'urbanisme intercommunal du territoire Marseille-Provence en ce qu'il a classé en espace boisé classé la parcelle préfixe 887 section I n° 16 située 11 rue Pierre Benoit dans le 13ème arrondissement de Marseille ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande de modification du classement de la parcelle ;
2°) d'enjoindre à la métropole d'Aix-Marseille-Provence de modifier le périmètre de cet espace boisé classé.
Elle soutient que :
- le classement de la totalité de la parcelle en espace boisé classé par le plan local d'urbanisme est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, le terrain d'assiette du projet n'étant pas complètement boisé et disposant également d'une partie de prairie adaptée à la construction d'une piscine ;
- une partie de la parcelle de la requérante sur laquelle sont implantés des arbres centenaires n'a pas été classée en espace boisé.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2021, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Guillini, conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée le 22 mars 2021 à 11h en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Un mémoire a été produit le 22 mars 2021 après l'envoi de l'ordonnance de clôture d'instruction immédiate et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Houvet,
- et les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la métropole Aix-Marseille-Provence a refusé de faire droit à sa demande d'annulation de la délibération du conseil de métropole du 19 décembre 2019 en tant qu'elle a classé la parcelle préfixe 887 section I n° 16 située 11 rue Pierre Benoit dans le 13ème arrondissement de Marseille en espace boisé classé ainsi que l'annulation de la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du Territoire Marseille Provence.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 151-31 du code de l'urbanisme : " Dans les zones U, AU, A et N, les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu : 1° Les espaces boisés classés définis à l'article L. 113-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 113-1 du même code : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. "
3. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle litigieuse est classée en zone UCt1 et en espace boisé classé pour sa majeure partie sud selon les plans de la planche Centre 28 des pièces graphiques du règlement. La zone classée en espace boisé classé est constituée de végétation et la parcelle accueille de très nombreux arbres de haute tige et des arbustes ainsi qu'une bâtisse ancienne sur une parcelle disposant d'un rehaussement et d'un large escalier en pierres. Si la requérante soutient que le centre de la zone espace boisé classé est sans végétation, il ressort toutefois de la capture d'écran géoportail produite par la requérante que cet espace n'est pas vide de végétation mais accueille de nombreux arbres. La circonstance que l'ensemble des arbres plantés sur la parcelle ne soit pas classé en espace boisé classé, à la supposer démontrée, est sans incidence sur le classement opéré. En outre, il ressort du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme intercommunal que le classement contesté est motivé par un impératif de protection des boisements en tant que partie intégrante de la trame verte du territoire Marseille Provence, pour garantir des coupures vertes au sein des zones bâties et participant également au maintien des qualités paysagères des éléments remarquables composant le patrimoine urbain du territoire. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en classant la portion de la parcelle en litige en espace boisé classé, les auteurs du PLUi auraient entaché le classement contesté d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que les auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal auraient commis une erreur manifeste d'appréciation en classant la parcelle en litige pour partie en espace boisé classé. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation présentées par la requérante doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que la requérante demande sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche de mettre à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros à verser à la métropole Aix-Marseille-Provence au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la métropole Aix-Marseille-Provence et à Mme B A.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Pecchioli, président,
- M. Juste, premier conseiller,
- Mme Houvet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
A. HOUVETLe président,
Signé
J-L PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2008401Avocats intervenants
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CAA5910 juillet 2024
DCA_23DA01318_20240710TA134 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2008401_20241104
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10eme Chambre
- Formation
- 10eme Chambre
- Date
- 4 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2008401_20241104
Données disponibles
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