TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2008403_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2008403 du 11 avril 2023, le tribunal, avant de statuer sur la requête de M. B D, tendant à la condamnation du grand hôpital de l'Est francilien (GHEF) à lui verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables des interventions chirurgicales qu'il a subies entre 2014 et 2016 au centre hospitalier de Meaux, a ordonné avant dire-droit une expertise médicale. L'experte désignée par le magistrat désigné par la présidente du tribunal en application de ce jugement a déposé son rapport le 13 novembre 2023. Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2023, M. B D, représenté par Me de Lipski, porte le montant de sa demande indemnitaire à la somme totale de 271 000 euros et demande en outre au tribunal de mettre à la charge du grand hôpital de l'Est francilien la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D invoque les mêmes fondements de responsabilité que précédemment et soutient, en outre, que : - la responsabilité du centre hospitalier de Meaux doit être engagée en raison du caractère incomplet de son dossier médical ; - la responsabilité du centre hospitalier de Meaux dans l'organisation et le fonctionnement du service est engagée en raison d'un manquement à l'obligation d'information qui pèse sur l'établissement. S'agissant des montants qu'il sollicite en réparation de son préjudice, M. D soutient désormais qu'il est fondé à demander les sommes suivantes : 10 000 euros du déficit fonctionnel temporaire ; 10 000 euros au titre des souffrances endurées ; 85 000 au titre du déficit fonctionnel permanent ; 6 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; 10 000 euros au titre des dépenses de santé actuelle et futures ; 150 000 euros au titre de la perte de gains professionnelle et de l'incidence professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le grand hôpital de l'Est francilien, représenté par Me Chiffert, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France, qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - l'ordonnance n° 2008403 du 2 février 2024 par laquelle les frais et honoraires de l'expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 1 900 euros toutes taxes comprises ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dominique Binet, premier conseiller, - les conclusions de M. Cyril Dayon, rapporteur public, - les observations de Me de Lipski, avocat de M. D et de Me Pichot avocate du grand hôpital de l'Est Francilien. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement avant dire-droit du 11 avril 2023, le tribunal, statuant sur la demande d'indemnisation de M. B D, tendant à la condamnation du grand hôpital de l'Est Francilien à lui verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables des interventions chirurgicales qu'il a subies entre 2014 et 2016 au centre hospitalier de Meaux, a ordonné une expertise médicale. 2. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute () ". 3. L'incapacité à communiquer aux experts l'intégralité d'un dossier médical n'est pas, en tant que telle, de nature à établir l'existence de manquements fautifs dans la prise en charge du patient. Il appartient en revanche au juge de tenir compte de ce que le dossier médical est incomplet dans l'appréciation portée sur les éléments qui lui sont soumis pour apprécier l'existence des fautes reprochées à l'établissement dans la prise en charge du patient. 4. Il n'est ni soutenu ni établi que le caractère incomplet du dossier qui a été communiqué à l'experte désignée en application du jugement avant-dire droit du 11 avril 2023 ait fait obstacle à ce que celle-ci apprécie de façon complète et éclairée si des manquements ont été commis dans la prise en charge médicale de M. D. S'il résulte de l'instruction que l'intervention chirurgicale que ce dernier a subi le 27 février 2014 a favorisé l'incarcération de l'iris au niveau de l'ancienne plaie cornéenne datant d'un traumatisme survenu au cours de l'enfance et que le décentrement pupillaire aggravé dont il souffre présente un lien direct et certain avec cet acte chirurgical, celui-ci était nécessaire et la réaction irienne n'était ni prévisible ni évitable. En outre, aucune faute dans l'établissement du diagnostic, dans l'indication de l'acte chirurgical et de sa réalisation dans le suivi post-opératoire n'a été relevée. Par suite, en l'absence de faute dans la prise en charge, M. D n'est pas fondé à rechercher la responsabilité du GHEF au titre d'une faute commise lors de l'intervention chirurgicale du 27 février 2014. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel () / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen () ". 6. Si M. D se prévaut de ce qu'il n'a pas bénéficié d'une information suffisante au cours des différentes interventions qu'il a subies au centre hospitalier de Meaux, ce moyen n'est assorti de précisions suffisantes qu'en ce qui concerne la seule intervention du 6 mars 2014. L'experte a relevé qu'en l'absence de cette intervention chirurgicale, le patient aurait présenté une hypertonie oculaire et un risque d'endophtalmie de l'œil droit et qu'il n'y avait pas d'alternative thérapeutique à cet acte chirurgical pour réaliser l'incarcération de l'iris dans la plaie cornéenne. Il résulte de l'instruction que, dans les circonstances de l'espèce, informé des risques liés par une telle intervention et ayant eu connaissance des conséquences qu'auraient emporté pour lui son absence, M. D aurait consenti à cetacte médical. En toute hypothèse, si le compte rendu opératoire a relevé que la libération de l'iris a été difficile en raison d'une synéchie datant d'un traumatisme ancien, la pupille opérée était de nouveau ronde en fin d'intervention et le rapport d'expertise relève qu'aucun risque consécutif à l'iridectomie dont M. D n'aurait pas été informé ne s'est réalisé. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à demander réparation d'un quelconque préjudice trouvant sa cause dans un manquement à l'obligation d'information pesant sur le centre hospitalier de Meaux. 7. En troisième lieu, aux termes du II de l'article L. 1142 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. " ; qu'aux termes de l'article D. 1142-1 dudit code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / () ". 8. Il résulte de l'instruction, notamment, du rapport de l'experte désignée en application du jugement du 11 avril 2023, que M. D est atteint d'un déficit fonctionnel permanent de 5 %, qu'il a subi un déficit fonctionnel total les 27 février 2014 et 6 mars 2014, un déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 28 février 2014 au 5 mars 2014 et du 7 mars 2014 au 6 avril 2014 et un déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 7 avril 2014 au 5 mars 2015. Si ces conséquences dommageables sont imputables à la prise en charge dont M. D a été l'objet au centre hospitalier de Meaux, ils ne constituent pas des conséquences anormales au regard de son état de santé et ne présentent pas un caractère de gravité suffisant donnant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale au sens des dispositions citées au point 7. 9. En quatrième et dernier lieu, M. D ne peut utilement se prévaloir d'un droit à indemnisation sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques au titre de la réalisation d'un accident médical non fautif indépendamment des critères fixés par les dispositions du code de la santé publique citées au point 7. 10. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. D doivent être rejetées. 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 900 euros par l'ordonnance n° 2008403 du 2 février 2024, à la charge définitive de M. D. 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du GHEF, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens, la somme que demande M. D au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D la somme que demande le GHEF sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Les frais de l'expertise de Mme C A, liquidés et taxés à la somme de 1 900 euros par l'ordonnance n° 2008403 du 2 février 2024, sont mis à la charge définitive de M. D. Article 4 : Les conclusions du grand hôpital de l'Est francilien tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France et au grand hôpital de l'Est francilien. Copie pour information en sera transmise à Mme C A, experte. Délibéré après l'audience du 1er mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Félicie Bouchet, première conseillère, M. Dominique Binet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. Le rapporteur, D. Binet Le président, T. Gallaud La greffière, L. Potin La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2008403_20240319
Données disponibles
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