TA594ème Chambre4ème ChambreCitée 2×
TA59 · 4ème Chambre — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2008410_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2020, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 15 octobre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Arras a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors, d'une part, qu'elle a effectué, dans le cadre de son travail, des gestes répétitifs pendant dix-neuf ans et, d'autre part, que les signes de sa tendinopathie calcifiante se sont révélés brutalement après avoir porté une personne âgée grabataire. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le centre hospitalier d'Arras conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemaire, - et les conclusions de M. Quint, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, infirmière en soins généraux au centre hospitalier d'Arras, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 15 octobre 2020 par laquelle le directeur de cet établissement a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie. 2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. / () ". Les causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite doivent s'entendre des accidents de service, des maladies contractées ou aggravées en service, des actes de dévouement accomplis dans un intérêt public ou de l'exposition de ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 3. Pour demander l'annulation de la décision en litige, Mme B fait valoir qu'elle a effectué, dans le cadre de son travail, des gestes répétitifs pendant dix-neuf ans et que les signes de sa tendinopathie calcifiante se sont révélés brutalement après avoir porté une personne âgée grabataire. Toutefois, alors que la commission de réforme a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie de l'intéressée, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la tendinopathie calcifiante dont elle est atteinte présenterait un lien direct avec l'exercice de ses fonctions ou avec des conditions de travail de nature à en susciter le développement. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. 1. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier d'Arras. Délibéré après l'audience du 24 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Lançon, première conseillère, - Mme Courtois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé L.-J. LANÇON Le président-rapporteur, Signé O. LEMAIRE La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 mai 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2008410_20230515
Données disponibles
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