TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2008413_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 décembre 2020 et 4 février 2022, Mme K H, M. G C, Mme M C, Mme B E épouse J, M. D F, Mme N F et Mme I L, représentés par la SARL Adaes avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2020 par lequel le maire de Saint-Germain-en-Laye ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par la société anonyme (SA) Orange pour l'installation de six antennes et d'un local technique en toiture ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Saint-Germain-en-Laye et de la SA Orange la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que : - la requête est recevable ; - le maire a commis des erreurs d'appréciation au regard des dispositions des articles UE.4, UE.6, UE.7, UE.10 et UE.11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Fourqueux ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 5 de la charte de l'environnement. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 décembre 2021 et 23 février 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune de Saint-Germain-en-Laye conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 février 2022. Un mémoire présenté pour la SA Orange, représentée par la SELARL Cabinet Gentillhomme, a été enregistré le 5 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la constitution, notamment son préambule ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Benoit, première conseillère, - les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public, - les observations de Me Calvo, représentant Mme H et les autres requérants, et de Mme O, mandatée pour représenter la commune de Saint-Germain-en-Laye. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 16 octobre 2020, dont Mme H, M. et Mme C, A E épouse J, M. et Mme F et A L demandent l'annulation, le maire de Saint-Germain-en-Laye ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par la SA Orange pour l'installation de six antennes de téléphonie mobile et d'un local technique en toiture. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'application du règlement du plan local d'urbanisme : 2. Aux termes de l'article L. 153-4 du code de l'urbanisme : " En cas de création d'une commune nouvelle, les dispositions des plans locaux d'urbanisme applicables aux anciennes communes restent applicables. / () ". Par un arrêté du 19 décembre 2018, le préfet des Yvelines a créé une commune nouvelle, dénommée " Saint-Germain-en-Laye ", en lieu et place des communes de Saint-Germain-en-Laye et de Fourqueux. Par suite, le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Fourqueux est applicable au présent litige. 3. Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan local d'urbanisme régulièrement approuvé, une autorisation d'urbanisme ne peut être légalement délivrée pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagés rendent l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s'ils sont étrangers à ces dispositions. Aux termes des rappels de définitions du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Fourqueux : " Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard ". 4. En premier lieu, aux termes de l'article UE.4 du plan local d'urbanisme de la commune de Fourqueux : " () / Eaux pluviales : / Seul l'excès de ruissellement peut être rejeté dans le réseau public après qu'aient été mises en œuvre sur la parcelle, des solutions susceptibles d'infiltrer ou de stocker les apports pluviaux. (). / 3 - Electricité () : / Les raccordements aux réseaux d'électricité () doivent être ensevelis ". 5. Le projet en litige consiste à implanter, à chacun des quatre angles de la toiture-terrasse d'une construction existante, deux antennes de téléphonie mobile et une zone technique masquées par des ifs, arbustes et garde-corps en matériaux synthétiques. Si les requérants soutiennent que ces ouvrages auront pour effet de modifier les conditions d'écoulement des eaux pluviales de cette construction, ils n'apportent cependant aux débats aucun élément de nature à étayer cette allégation. A cet égard, les dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme, relatives aux raccordements aux réseaux d'électricité, concernent les ouvrages situés sur le terrain d'assiette du projet, permettant de raccorder les constructions aux réseaux d'électricité desservant ce terrain. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que le raccordement de la construction existante sur le toit de laquelle les installations projetées sont situées serait modifié, ni que ces installations seraient raccordées à ces réseaux de manière distincte de cette construction. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article UE.4 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article UE.6 du règlement du même plan local d'urbanisme de la commune de Fourqueux : " Les constructions doivent être édifiées en retrait, la marge minimum de retrait est fixée à 5 mètres ". Aux termes des définitions annexées au règlement du même plan : " Marge de recul ou de retrait : / Distance de retrait imposée par les articles 6, 7 et 8 du présent règlement entre les façades d'une construction et la limite de la parcelle supportant cette construction avec le domaine public (article 6), les limites de la parcelle (article 7) () ". Aux termes de l'article UE.7 du règlement du même plan : " Les constructions doivent être implantées en retrait. La marge minimum de retrait est fixée à 5 mètres ". 7. Il ressort du plan de masse du projet que les ouvrages litigieux sont situés à l'intérieur des limites de la toiture-terrasse de la construction existante. Ils ne modifient pas l'implantation de celle-ci, sans qu'importe la circonstance qu'ils soient visibles. Par suite, ces travaux sont sans effet sur les règles d'implantation éventuellement méconnues par la construction existante. Dès lors, compte tenu de ce qui est dit au point 3, les moyens tirés d'erreurs d'appréciation au regard des dispositions précitées des articles UE.6 et UE.7 du règlement du plan local d'urbanisme doivent être écartés. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article UE.10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Fourqueux : " rappel de la définition de la hauteur : / La hauteur d'une construction est mesurée au milieu de la façade à partir du sol existant jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus ". Ces dispositions ne distinguent pas selon que les ouvrages techniques et éléments de superstructure de la construction sont, ou non, nécessaires au fonctionnement de celle-ci. 9. Les six antennes de téléphonie mobile et leur zone technique constituent, au sens de ces dispositions, des ouvrages techniques qui ne sont pas pris en considération pour le calcul de la hauteur d'une construction. Le projet est, dès lors, sans effet sur la règle de hauteur éventuellement méconnue par le bâtiment existant sur la toiture duquel il s'implante. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui est dit au point 3, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article UE.10 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article UE. 11 du règlement du plan local d'urbanisme de de la commune de Fourqueux : " Sont interdits : / - toute architecture étrangère à la région et tout pastiche / () ". Compte-tenu de leur objet, ces dispositions qui proscrivent tout mimétisme architectural ne s'appliquent pas à la végétation artificielle prévue par le projet. Le moyen tiré d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions doit, par suite, être écarté comme inopérant. En ce qui concerne le principe de précaution : 11. Aux termes de l'article 5 de la charte de l'environnement : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attribution, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ". Les dispositions de l'article 5 de la charte de l'environnement à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs. S'il appartient, dès lors, à l'autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation délivrée en application de la législation sur l'urbanisme, les dispositions de l'article 5 de la charte de l'environnement ne permettent pas, indépendamment des procédures d'évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d'être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d'une autorisation d'urbanisme en l'absence d'éléments circonstanciés faisant apparaître, en l'état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus. En cas d'octroi de l'autorisation sollicitée, le juge contrôle l'erreur manifeste d'appréciation de l'autorité administrative sur le respect du principe de précaution garanti par ces dispositions. 12. Il ne ressort des pièces du dossier aucun élément circonstancié de nature à établir, en l'état des connaissances scientifiques, un risque, même incertain, pouvant résulter pour le public de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de téléphonie mobile faisant l'objet du projet en litige. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 5 de la charte de l'environnement doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin examiner leur recevabilité, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme H et les autres requérants doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Germain-en-Laye et de la SA Orange, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demandent Mme H et les autres requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme H, M. et Mme C, A E épouse J, M. et Mme F et A L est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme K H, en sa qualité de représentante unique des requérants, à la SA Orange et à la commune de Saint-Germain-en-Laye. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Benoit, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La rapporteure, signé C. Benoit La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2008413_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel