TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2008414_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 décembre 2020, 8 juin 2021 et 22 octobre 2021, la société Klein, représentée par Me Marty, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 2 novembre 2020 par laquelle le conseil municipal de Niederhaslach a approuvé le plan local d'urbanisme ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Niederhaslach une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le rapport de présentation est entaché d'insuffisance, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme ; - le maintien en zone UX de la parcelle n° 345 est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le classement en zone 1AU d'une ancienne friche industrielle polluée de 0,5 hectare au centre du village est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le classement en zone 2AU de secteurs agricoles est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les principes de renouvellement urbain, de densification et de gestion économe ; - le plan local d'urbanisme est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale de la Bruche. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 avril 2021 et 20 septembre 2021, la commune de Niederhaslach, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Klein en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la société Klein ne sont pas fondés. La clôture d'instruction immédiate a été fixée par une ordonnance du 13 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Pouget-Vitale, rapporteur public, - les observations de Me Marty, avocate de la société Klein, - les observations de Me Eckel, avocat de la commune de Niederhaslach. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 26 mai 2015, le conseil municipal de Niederhaslach a prescrit la révision de son plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme. Par une délibération du 2 novembre 2020, dont la société Klein demande l'annulation, le conseil municipal de Niederhaslach a approuvé le plan local d'urbanisme. Sur la légalité de la délibération du 2 novembre 2020 : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. / (). / Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. / Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités ". 3. Il ressort du rapport de présentation que les auteurs du plan local d'urbanisme ont réalisé une synthèse du diagnostic économique, au terme duquel ils ont constaté que 34 établissements étaient présents sur le territoire de la commune, et ont identifié, comme enjeux principaux, d'encourager l'installation des petites entreprises, de préserver les entreprises locales et de favoriser leurs extensions. A cet égard, les auteurs du plan local d'urbanisme ont indiqué la volonté de ne pas procéder à une consommation foncière supplémentaire pour ces activités, à l'exception d'une zone UXa contiguë à une zone UX accueillant déjà un garage, pour la poursuite de ses activités. Le rapport de présentation définit ainsi la zone UX comme couvrant les entreprises actuellement implantées dans le village en permettant leurs extensions et identifie les secteurs accueillant des entreprises. Si le terrain appartenant à la requérante n'est certes pas identifié comme accueillant une activité économique, il est inclus dans une zone plus vaste, qualifiée de " grande emprise " sur la carte d'occupation des sols, en page 228 du rapport de présentation, correspondant aux emprises industrielles et exploitations agricoles. Dans ces conditions, et alors que, si le rapport de présentation doit exposer les motifs de la délimitation des zones, il n'a pas à justifier du classement de chaque terrain, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le rapport de présentation ne comporte pas la justification suffisante de la zone UX, et de sa parcelle en particulier. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage déterminant les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. En ce qui concerne le classement en zone UX de la parcelle n° 345 : 5. Aux termes de l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ". 6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du projet d'aménagement et de développement durables et du rapport de présentation, que les auteurs du plan local d'urbanisme se sont fixé comme orientation d'accompagner le développement des activités économiques en préservant les entreprises locales et en favorisant leur extension, tout en limitant la consommation foncière, l'étalement urbain et le mitage territorial. Si la société requérante fait valoir qu'elle n'exerce plus d'activité économique sur cette parcelle et que la commune a certes envisagé d'y réaliser un parking, ainsi que le démontre l'institution de l'emplacement réservé n°8, finalement supprimé après l'enquête publique, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le maintien en zone UX de la parcelle de la requérante, qui jouxte un vaste terrain sur lequel est implanté une société de menuiserie industrielle, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. A cet égard, la requérante ne peut davantage faire valoir que cette société, en redressement judiciaire, ne pourrait procéder à une extension de son activité sur les terrains maintenus en zone UX, circonstance au demeurant non établie, ou que les auteurs du plan n'auraient pas précisément identifié de nouvelles entreprises susceptibles de s'implanter sur cette parcelle actuellement non bâtie, dès lors que le maintien en zone UX est cohérent avec le projet d'aménagement et de développement durables, constitue la seule zone restante du village pour le développement des activités économiques, sans entraîner de consommation foncière supplémentaire. Le moyen tiré de ce que le classement de la parcelle n° 345 en zone UX est entaché d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R.151-18 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le classement de parcelles en zones 1AU et 2AU : 7. Aux termes de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone ". 8. D'une part, si la requérante soutient que le classement en deux zones 2AU de parcelles auparavant classées en zone agricole, pour une surface totale de 2,3 hectares, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, elle se borne à critiquer l'opportunité de ce classement au détriment de celui de la parcelle n° 345, qui méconnaîtrait les principes de renouvellement urbain et de gestion économe des espaces, sans remettre en cause les partis d'aménagement retenus. Il ressort à cet égard du rapport de présentation que les auteurs du plan local d'urbanisme, afin de répondre aux besoins en logements, de l'ordre de 80 à 100 logements à l'horizon 2035, ont prioritairement entendu mobiliser la moitié des logements vacants et inoccupés, et combler les dents creuses, pour un objectif total de 55 à 75 logements à créer dans le tissu urbain existant, le surplus de logements étant à créer en extension. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le classement en zone 2AU, qui n'est de surcroît pas mobilisable à court terme, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. D'autre part, si la requérante soutient que le classement en zone 1AU d'un secteur de 0,4 hectare au cœur du village est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, en raison du caractère pollué de ses sols, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, ce secteur a fait l'objet d'une orientation d'aménagement et de programmation, qui prend en compte les risques associés à une éventuelle pollution des sols en rappelant l'obligation de réaliser une étude de sol et, d'autre part, le règlement graphique mentionne que le secteur est une zone de vigilance pour la qualité des sols. 10. Il en résulte que la requérante n'est pas fondée à soutenir que les classements des zones 1AU et 2AU sont entachés d'illégalité et d'erreur manifeste d'appréciation. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Les plans locaux d'urbanisme () sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 141-5 de ce code, alors en vigueur : " Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, le document d'orientation et d'objectifs détermine : / 1° Les orientations générales de l'organisation de l'espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers ; / 2° Les conditions d'un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques ; / 3° Les conditions d'un développement équilibré dans l'espace rural entre l'habitat, l'activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers. Il assure la cohérence d'ensemble des orientations arrêtées dans ces différents domaines ". 12. Il résulte de ces dispositions qu'à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d'urbanisme sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d'urbanisme, qui déterminent les partis d'aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d'avenir, d'assurer, ainsi qu'il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier. 13. S'appuyant sur le constat que la zone 1AU de 0,5 hectare présente un risque de pollution des sols, la requérante soutient que le plan local d'urbanisme est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale de la Bruche, et en particulier avec l'orientation n°4 du document d'orientations et d'objectifs qui impose l'identification des risques de pollution des sols, leur prise en compte pour l'ouverture à l'urbanisation de ces sites en particulier s'agissant de l'implantation d'équipements destinés à l'accueil de publics sensibles. 14. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit plus haut, que les auteurs du plan local d'urbanisme, s'ils ont classé la zone litigieuse en 1AU, ont identifié le risque de pollution et conditionné les autorisations d'urbanisme à la réalisation d'une étude des sols. Il ressort également du règlement écrit de la zone 1AU qu'il interdit la construction d'établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale. Dans ces conditions, quand bien même la requérante soutient que sa parcelle, qui ne présente pas de signe de pollution, aurait constitué un meilleur choix d'ouverture à l'urbanisation pour l'habitat, la délibération attaquée n'est pas incompatible avec le schéma de cohérence territoriale de la Bruche. Par suite, le moyen articulé en ce sens doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération attaquée. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Niederhaslach qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Klein demande au titre des frais liés au litige. 17. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la société Klein le paiement de la somme de 1 500 euros à la commune de Niederhaslach au titre des mêmes frais. D E C I D E : Article 1 : La requête de la société Klein est rejetée. Article 2 : La société Klein versera à la commune de Niederhaslach une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Klein et à la commune de Niederhaslach. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, Mme Kalt, première conseillère, Mme Anne-Lise Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 février 2023. La rapporteure, L. A Le président, M. B La greffière, H. CHROAT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2008414_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel