TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2008419_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2020, M. A D, représenté par le cabinet Aarpi Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 juin 2020 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a maintenu son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de le retirer du répertoire des détenus particulièrement signalés dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - sa requête est recevable, les décisions de maintien au répertoire des détenus particulièrement signalés constituant des actes susceptibles de recours ; - la décision attaquée a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière dès lors, d'une part, qu'il n'est pas établi que la commission locale des détenus particulièrement signalés ait été régulièrement composée, d'autre part, que ni l'avis de cette commission ni la synthèse du chef d'établissement ni sa situation pénale ni ses antécédents disciplinaires ne lui ont été communiqués ; - en retenant des motifs de maintien au répertoire des détenus particulièrement signalés différents de ceux qui lui ont été communiqués dans le cadre de la procédure contradictoire, la garde des sceaux, ministre de la justice, a méconnu les droits de la défense ; il n'a été destinataire d'aucun document et n'a pu présenter aucune observation utile ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Une mise en demeure a été adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté. Des observations, enregistrées le 2 décembre 2022, ont été présentées pour M. D. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2021 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Christian, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D, incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, a été maintenu au répertoire des détenus particulièrement signalés par une décision du 11 juin 2020 de la garde des sceaux, ministre de la justice. Par la requête susvisée, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". Aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa version applicable au présent litige : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui comporte la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifiée à M. D le 15 juin 2020. Ainsi, à la date du 23 novembre 2020 à laquelle a été enregistrée la présente requête, le délai de recours prévu par les dispositions citées au point précédent, qui n'a pas été prorogé par la demande d'aide juridictionnelle présentée tardivement par le requérant le 18 novembre 2020, était expiré. Dès lors, la requête est tardive et, par suite, irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. Sur le retrait de l'aide juridictionnelle : 5. Aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / () / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; () ". Aux termes de l'article 51 de la même loi : " Le retrait de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. / Le retrait est prononcé : / () / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. ". 6. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la procédure engagée par M. D, bénéficiant de l'aide juridictionnelle, est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de retirer l'aide juridictionnelle qui lui a été accordée par la décision susvisée du 15 mars 2021 du bureau d'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré à M. D. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au garde des sceaux, ministre de la justice et au cabinet Aarpi Thémis. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Marjanovic, président, M. Even, premier conseiller, M. Caustier, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le rapporteur, Signé G. C Le président, Signé V. MARJANOVIC La greffière, Signé D. WISNIEWSKI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2008419
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5930 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2008419_20221230
TA6727 août 2024
DTA_2008419_20240827Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2008419_20221230
Données disponibles
- Texte intégral