TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2008424_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2020, ensemble des mémoires complémentaires enregistrés le 10 mai 2021 et le 9 décembre 2021, Mme A B, représentée par la SCP Couderc-Zouine (Me Couderc), demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision en date du 16 juin 2020 par laquelle l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaitre la qualité d'apatride ; 2°) d'enjoindre à l'OFPRA de lui reconnaitre la qualité d'apatride, ou subsidiairement de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'OFPRA le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. La requérante soutient dans le dernier état de ses écritures que : - c'est à tort que l'office a estimé que les documents qu'elle produit sont contradictoires ; - c'est à tort que l'office a estimé qu'elle avait dissimulé sa carte d'identité ; - c'est à tort que l'office a estimé qu'elle a la nationalité monténégrine ; - les autorités monténégrines ont refusé de la reconnaitre comme citoyenne monténégrine en dépit de ses démarches ; - la décision ne comporte pas la citation ou la référence précise de la loi monténégrine applicable à sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2021, l'Office français de protection des refugies et apatrides (OFPRA) conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2020. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention relative au statut des apatrides, ouverte à la signature le 28 septembre 1954, ensemble le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stillmunkes, président, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public, - et les observations de Me Lulé, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, devenu l'article L. 582-1 : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides () ". Aux termes de l'article 1er de la convention susvisée du 28 septembre 1954 à laquelle il est ainsi renvoyé : " 1. Aux fins de la présente convention, le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation () ". Il incombe à toute personne se prévalant de cette qualité d'apporter la preuve qu'en dépit de démarches répétées et assidues, l'Etat de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches. 2. Pour refuser à la requérante la reconnaissance de la qualité d'apatride, l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a estimé que la requérante n'a pas produit d'éléments probants sur son état civil, que les démarches entreprises auprès des autorités monténégrines ne reposaient pas sur des données identiques à celles qu'elle a fait valoir et qu'elle a disposé d'une carte d'identité monténégrine, ayant dès lors disposé de cette nationalité en cohérence avec ce qu'impliquent les lois monténégrines sur la nationalité. 3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante produit une copie d'un extrait d'acte de naissance daté du 4 juillet 2017, mentionnant notamment une naissance à Podgorica et faisant état d'une nationalité monténégrine, dont il est précisé que disposait également sa mère. Elle admet également avoir disposé d'une carte d'identité yougoslave, qui la rattache à la République du Monténégro, dont elle produit une copie et qui mentionne une délivrance le 27 novembre 1989 avec une durée de validité de 10 ans, en contradiction avec les déclarations faites dans sa demande de reconnaissance de la qualité d'apatride. Elle ne fournit aucune explication sur les conditions dans lesquelles elle a obtenu la délivrance de ces documents et actes, ni sur les conditions dans lesquelles elle aurait pu se voir, en dépit de cette situation, refuser la nationalité monténégrine. Si elle produit une attestation du 29 janvier 2019 de l'ambassade du Monténégro en France refusant de la reconnaitre comme ressortissante monténégrine, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait alors fourni les documents précités, ni qu'elle aurait renouvelé ses démarches de façon répétée et assidue en les assortissant de tous documents utiles. L'office ne peut, dans ces conditions, être regardé comme ayant à tort refusé de lui reconnaitre la qualité d'apatride. L'Office n'était par ailleurs pas tenu de produire à la requérante les lois monténégrines dont il a de façon superfétatoire envisagé l'applicabilité, ces lois n'étant pas la base légale de sa décision mais seulement un argument relevé dans le cadre d'un faisceau d'éléments. 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à l'Office français de protection des refugies et apatrides (OFPRA). Copie en sera adressée à la SCP Couderc-Zouine. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Stillmunkes, président, Mme Monteiro, première conseillère, M. Bertolo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le président-rapporteur, H. Stillmunkes L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. C La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2008424_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel