TA775ème chambre5ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA77 · 5ème chambre — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2008425_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 octobre 2020 et le 19 mars 2021, Mme B A, représentée par Me Cazin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 août 2020 par lequel le maire de Villevaudé a mis fin à son détachement de manière anticipée, l'a réintégrée dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux et l'a affectée à un emploi correspondant à ce grade ; 2°) d'annuler les arrêtés n° 2020-078, 2020-079 et 2020-080 du 25 août 2020 par lesquels le maire de Villevaudé a procédé au retrait de la nouvelle bonification indiciaire, de la prime de responsabilité et de l'indemnité de fonctions, de sujétion et d'expertise dont elle bénéficiait jusqu'alors ; 3°) d'enjoindre à la commune de Villevaudé de procéder à la reconstitution juridique de sa carrière, y compris en lui attribuant les primes et indemnités auxquelles elle aurait eu droit entre le 24 août et le 20 septembre 2020 dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Villevaudé la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'arrêté du 24 août 2020 : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été convoquée dans un délai raisonnable à l'entretien précédant la fin de son détachement, qu'elle n'a pas pu prendre connaissance de son dossier administratif et qu'elle n'a pas pu présenter des observations durant cet entretien ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 dès lors que la fin de son détachement est intervenue moins de six mois après la nomination de l'autorité territoriale et sans information du conseil municipal ; - la fin de son détachement est intervenue en l'absence de motif tiré de l'intérêt du service, ce qui est constitutif de détournement de pouvoir. Sur les autres arrêtés : - ils sont illégaux du fait de l'illégalité de l'arrêté du 24 août 2020. Par un mémoire, présenté par Me Trennec et enregistré le 23 novembre 2020, la commune de Villevaudé, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 5 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 octobre 2022 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Issard, - les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, titulaire du grade d'attachée territoriale, a été détachée à compter du 19 mars 2016 sur l'emploi de directrice générale des services de la commune de Villevaudé. Par un arrêté en date du 24 août 2020, le maire de Villevaudé a mis fin à son détachement de manière anticipée à compter du jour même, a prononcé sa réintégration dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux et l'a affectée sur un emploi correspondant à ce grade. Par trois arrêtés en date du 25 août 2020, notifiés le même jour, cette autorité a procédé au retrait de la nouvelle bonification indiciaire, de la prime de responsabilité et de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise dont elle bénéficiait jusqu'alors. Mme A demande l'annulation de ces quatre arrêtés. Sur la légalité de l'arrêté du 24 août 2020 : 2. Aux termes de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés ci-dessus, sauf s'ils ont été recrutés directement en application de l'article 47, qu'après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l'emploi, soit la désignation de l'autorité territoriale. La fin des fonctions des agents mentionnés aux troisième à huitième alinéas du présent article est précédée d'un entretien de l'autorité territoriale avec les intéressés et fait l'objet d'une information de l'assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion ; la fin des fonctions de ces agents prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information de l'assemblée délibérante. ". 3. Il est constant que l'arrêté en date du 24 août 2020 par lequel le maire de Villevaudé a mis fin de manière anticipée au détachement de la requérante, qui occupait jusqu'à cette date l'emploi de directrice générale des services, est intervenu deux mois seulement après la désignation de l'autorité territoriale et sans que l'assemblée délibérante de cette collectivité en ait été informée préalablement. Dès lors, Mme A est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les garanties procédurales imposées par les dispositions de l'article précité et à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête. Sur la légalité des arrêtés n° 2020-078, 2020-079 et 2020-080 du 25 août 2020 : 4. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte. 5. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués ont été pris en application de l'arrêté du 24 août 2020 qui constitue leur base légale. Ainsi, l'annulation de l'arrêté du 24 août 2020 emporte, par voie de conséquence, l'annulation de ces trois arrêtés par lesquels le maire de Villevaudé a procédé au retrait de la nouvelle bonification indiciaire, de la prime de responsabilité et de l'indemnité de fonctions, de sujétion et d'expertise dont Mme A bénéficiait jusqu'alors. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. L'annulation de l'arrêté du 24 août 2020 implique seulement, en l'absence de service fait, que le maire de Villevaudé procède à la reconstitution administrative de la carrière de Mme A pour la période du 24 août 2020 au 20 septembre 2020, date de sa mutation dans les cadres d'emploi d'une autre collectivité territoriale, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Villevaudé une somme de 1 500 euros à verser à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la commune de Villevaudé au même titre ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 août 2020 du maire de Villevaudé est annulé. Article 2 : Les arrêtés nos 2020-078, 2020-079 et 2020-080 du 25 août 2020 du maire de Villevaudé sont annulés. Article 3 : Il est enjoint à la commune de Villevaudé de procéder à la reconstitution administrative de la carrière de Mme A pour la période du 24 août 2020 au 20 septembre 2020 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : La commune de Villevaudé versera à Mme A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de Villevaudé sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Villevaudé. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Massengo, conseillère, Mme Issard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023. La rapporteure, C. ISSARD La présidente, I. BILLANDONLa greffière, L. LE GRALL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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CAA756 mars 2023
DCA_22PA01201_20230306TA778 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2008425_20231208
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2008425_20231208