TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2008430_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2020 et le 9 décembre 2020, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 3 novembre 2020 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle soutient que : - elle est en attente d'un logement social depuis un délai dépassant le délai fixé par arrêté préfectoral ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le logement qu'elle occupe ne répond pas à ses besoins ainsi qu'à ceux de ses enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2021, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. E a présenté son rapport et entendu les observations de Mme C et celles de M. B, représentant le préfet du Nord. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 10 septembre 2020, Mme C a, sur le fondement du II de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, saisi la commission de médiation du Nord d'un recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente au motif que le délai au terme duquel elle aurait dû recevoir une proposition adaptée suite à sa demande était expiré. Par une décision du 3 novembre 2020, la commission de médiation du Nord a rejeté ce recours. Par la requête susvisée, Mme C demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au litige : " I. - Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département. Chaque commission est présidée par une personnalité qualifiée désignée par le représentant de l'Etat dans le département () / II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux () / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 de ce même code : " La commission, saisie sur le fondement du II () de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / () / - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d'une personne se prévalant de ce qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme C occupe en qualité de locataire un logement de type 5 d'une superficie de 75 m². La requérante n'établit pas, ni même n'allègue, que ce logement serait, en raison de ses caractéristiques et de sa localisation, inadapté aux besoins de sa famille composée d'elle-même ainsi que de ses quatre enfants âgés de 5, 12, 14 et 17 ans. Ses allégations quant à l'existence de charges financières élevées ne sont quant à elles pas assorties des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Si Mme C mentionne aussi de manière très générale l'existence de problèmes de voisinage et d'insécurité, elle n'établit toutefois pas, en l'absence de toute pièce sur ce point, l'existence d'une situation d'insécurité liée à des actes commis de manière habituelle et qui, du fait d'une vulnérabilité particulière ou d'autres éléments liés à sa situation personnelle, créerait des risques graves pour elle-même ou pour sa famille. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que le logement occupé par l'intéressée serait inadapté aux besoins et capacités de Mme C et de sa famille. La commission n'a ainsi pas fait une appréciation erronée de la situation de Mme C en refusant de la reconnaître comme prioritaire et urgente et le moyen tiré de l'existence d'une erreur d'appréciation doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé B. ELa greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2008430_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel