TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2008431_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2020, M. B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le coordonnateur du conseil citoyen du quartier de Grand Vaux de Savigny-sur-Orge, porté par l'association IFAC Savigny Animation (Institut de formation, d'animation et de conseil), sur sa demande indemnitaire préalable du 18 octobre 2019 ; 2°) de condamner le centre social de Savigny-sur-Orge, porté par l'association IFAC, à lui verser une somme de 7 500 euros en réparation du préjudice tiré du refus d'exécution du jugement n°1706795 du 18 octobre 2019 ; 3°) de mettre à la charge du centre social de Savigny-sur-Orge le versement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - il justifie de son intérêt personnel à agir, en qualité de citoyen, de contribuable, de journaliste local et de justiciable ; - la requête est bien fondée, dès lors que le jugement n°1706795 du 18 octobre 2019 a enjoint l'association IFAC Savigny Animation, portant le conseil citoyen de Grand Vaux de lui communiquer tous les documents achevés correspondant aux travaux réalisés par le conseil citoyen de Grand Vaux, cités au point 5 de ce jugement, n'a pas été totalement exécuté, la communication du 14 janvier 2020 étant incomplète ; - le refus d'exécution d'un jugement constitue une illégalité fautive, de nature à engager la responsabilité de l'administration ; - en ses qualités de citoyen, de contribuable, de journaliste et de justiciable, ce refus de communication des documents demandés lui a causé un préjudice pour lequel il demande réparation à hauteur de 7 500 euros à mettre à la charge du centre social de Savigny porté par l'association IFAC ; - s'agissant de la décision implicite de rejet de sa demande, elle est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Un mémoire, présenté par M. B, a été enregistré le 27 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Miguel, - les conclusions de M. Armand, rapporteur public, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande au tribunal de condamner le centre social de Savigny-sur-Orge porté par l'association IFAC Savigny Animation (Institut de formation, d'animation et de conseil), à lui verser la somme de 7 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence d'exécution totale du jugement n°1706795 du 18 octobre 2019 du tribunal administratif de Versailles, enjoignant l'association portant le conseil citoyen du quartier de Grand Vaux à lui communiquer dans un délai de trois mois, les documents achevés, correspondant aux travaux réalisés par le conseil citoyen du Grand Vaux, notamment les convocations, les ordres du jour, les compte-rendus de séance, les textes des questions orales et écrites, les textes des résumés sommaires effectués par les rapporteurs, les compte-rendus des débats ou les résumés de ces débats ainsi que les avis exprimés portant sur les thématiques abordées. Sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision rejetant implicitement la demande du 18 octobre 2019 : 2. La décision par laquelle le coordonnateur du conseil citoyen du quartier de Grand Vaux a rejeté, du fait de son silence, la demande indemnitaire adressée le 18 octobre 2019 par M. B, n'a eu pour seul effet que de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande du requérant qui, en formulant les conclusions sus-analysées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir la somme qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige et M. B n'est, dès lors, pas recevable à demander l'annulation de cette décision. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision rejetant implicitement la demande indemnitaire du 18 octobre 2019 ne peuvent qu'être rejetées. Sur l'illégalité fautive : 3. Un refus d'accorder la communication d'un document administratif est fautif et engage la responsabilité de l'administration. A la suite de la lettre, enregistrée au tribunal le 4 novembre 2020, par laquelle M. B a saisi le tribunal d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 1706795 du 18 octobre 2019, la présidente du tribunal a informé M. B du classement administratif de sa demande d'exécution par une lettre du 27 mai 2021, dès lors que l'association IFAC Savigny Animation avait justifié, par un courrier enregistré le 24 décembre 2020, avoir communiqué à l'intéressé en janvier 2020 les documents en cause. 4. Si M. B soutient que l'intégralité des documents concernés ne lui ont pas été communiqués, tel que listés au point 5 du jugement du 18 octobre 2019, il ressort des pièces du dossier que l'association déclare dans son courrier du 19 octobre 2020 ne pas être en possession d'autres documents que ceux qu'elle lui a communiqués en janvier 2020. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le centre social de Savigny, en tant que coordonnateur du conseil citoyen de Grand Vaux porté par l'association IFAC Savigny Animation, a engagé sa responsabilité en s'abstenant de communiquer l'intégralité des documents listés au jugement du tribunal du 18 octobre 2019. Sur les conclusions indemnitaires : 5. En l'absence de toute illégalité fautive, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant et tendant au versement à son profit de la somme de 7 500 euros au titre de la réparation de ses divers préjudices allégués. Au demeurant et en tout état de cause, les préjudices allégués ne sont pas établis et la somme réclamée n'est pas justifiée dans son quantum. Sur l'amende pour recours abusif : 6. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ". 7. Il résulte de l'instruction que les documents demandés ont été communiqués à M. B par un courrier de l'association IFAC en janvier 2020. Au surplus, la demande indemnitaire présentée en décembre par M. B, soit après cette communication, n'est justifiée ni dans sa réalité ni dans son quantum. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la requête de M. B présente un caractère abusif. Il y a lieu d'infliger au requérant, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, une amende d'un montant de 1 000 euros. Sur les frais de l'instance : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". 9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre social de Savigny, en tant que coordonnateur du conseil citoyen de Grand Vaux porté par l'association IFAC Savigny Animation, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par M. B, qui ne justifie pas avoir exposé des frais pour cette instance, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La demande de M. B est rejetée. Article 2 : M. A B est condamné à verser une amende pour recours abusif d'un montant de 1 000€ (mille euros). Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'association IFAC Savigny Animation et au conseil citoyen de Grand-Vaux. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Ouardes, président, - M. de Miguel, premier conseiller, - Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le rapporteur, signé F-X de Miguel Le président, signé P. OuardesLa greffière, signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2008431_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel