TA774ème chambre, JU4ème chambre, JU
TA77 · 4ème chambre, JU — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2008440_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2020, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision 48 SI du 21 août 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire. Il soutient qu'il a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 31 août 2020 et 1er septembre 2020 lui octroyant le bénéfice de 4 points, son solde de points n'est pas nul en dépit du retrait de points afférent à l'infraction commise le 25 mars 2019. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que la décision 48 SI n'apparait pas sur le relevé d'information de M. C, le solde du permis de ce dernier est de 6 points le 23 février 2021, l'administration est donc réputée avoir retiré sa décision 48 SI. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C a commis le 25 mars 2019 différentes infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de 12 points sur son permis de conduire. Par une décision référencée " 48 SI ", le ministre de l'intérieur a récapitulé les décisions de retraits de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour l'intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire. Dans le cadre de la présente instance, M. C demande l'annulation de cette décision. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. C édité le 22 février 2021, que le permis de M. C présente à cette date un solde de points positif d'un point et que le 22 février 2021, quatre points ont été crédités sur le permis de conduire de ce dernier. Le ministre de l'intérieur a ainsi implicitement mais nécessairement retiré la décision 48 SI du 21 août 2020 contestée, qui n'est plus mentionnée dans le relevé d'information intégral du permis de conduire de M. C. Ainsi, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision 48 SI d'invalidation du permis de M. C pour solde de points nul. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La magistrate désignée, N. MULLIELa greffière, H. KELI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre, JU
- Formation
- 4ème chambre, JU
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2008440_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel