TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2008441_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2020, la société SCANAUTO, représentée par Me Felouah, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 octobre 2020 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a suspendu pour une durée d'un mois à compter du 1er novembre 2020 l'agrément de l'installation de contrôle technique automobile qu'elle exploite ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme en compensation de la perte de son chiffre d'affaires qu'il conviendra de déterminer après production de sa comptabilité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la procédure de contrôle est entachée de vices de procédure, dès lors qu'il y a eu violation d'accès à un espace privé non accessible au public, qu'elle n'a pas pu, lors de ce contrôle, expliquer les raisons de la présence des véhicules incriminés et qu'aucun procès-verbal ne lui a été remis le jour du contrôle ; - le délai qui lui est imparti pour introduire un recours contentieux ou administratif est insuffisant dès lors que la décision du 7 octobre 2020 prévoit une fermeture effective de son établissement au 1er novembre suivant ; - l'activité commerciale de réparation de véhicules qui lui est reprochée n'est pas établie; - la décision en litige est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits ; - elle est la seule société à avoir fait l'objet d'un tel contrôle aussi expéditif et sévère pour des faits biens moins graves que des concurrents ou des centres agréés de la même enseigne. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que l'argumentation n'est fondée sur aucun raisonnement juridique en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par la société SCANAUTO ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Garron, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société SCANAUTO bénéficie d'un agrément pour exploiter un centre de contrôle technique (CCT) pour véhicules légers. Une visite de surveillance de ce centre de contrôle a été réalisée le 4 mars 2020 par des agents de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, à l'issue de laquelle l'administration a relevé que la société avait mené une activité de réparation automobile au sein du centre, en méconnaissance de l'article R. 323-13 du code de la route. Par un courrier du 30 juillet 2020, la société SCANAUTO a été informée de ce qu'elle était susceptible de se voir infliger une sanction administrative et a été invitée à présenter ses observations, ce qu'elle a fait par une lettre du 3 septembre suivant. Après une réunion contradictoire qui s'est déroulée le 15 septembre 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par une décision du 7 octobre 2020, dont la société requérante demande l'annulation, suspendu pour une durée d'un mois à compter du 1er novembre 2020 l'agrément de l'installation de contrôle technique automobile qu'elle exploite. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 323-1 du code de la route : " I .-Lorsqu'en application du présent code, des véhicules sont astreints à un contrôle technique, celui-ci est effectué par les services de l'Etat ou par des contrôleurs agréés par l'Etat. / Cet agrément peut être délivré soit à des contrôleurs indépendants, soit à des contrôleurs organisés en réseaux d'importance nationale, sous réserve qu'ils n'aient fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire. / Les fonctions de contrôleur ainsi que les autres fonctions exercées dans ces réseaux sont exclusives de toute autre activité exercée dans la réparation ou le commerce automobile () / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de fonctionnement du système de contrôle et en particulier les conditions d'agrément des contrôleurs, des installations nécessaires au contrôle et des réseaux mentionnés au deuxième alinéa ". Selon l'article R. 323-14 de ce code : " IV. - L'agrément des installations de contrôle peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu'il concerne si les conditions de bon fonctionnement des installations ou si les prescriptions qui leur sont imposées par la présente section ne sont plus respectées, et après que la personne bénéficiaire de l'agrément et le représentant du réseau de contrôle auquel les installations sont éventuellement rattachées ont pu être entendus et mis à même de présenter des observations écrites ou orales ". Aux termes de l'article 17-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 visé ci-dessus : " L'agrément du centre de contrôle peut être retiré ou suspendu pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques couvertes par l'agrément (). Les mesures de retrait ou suspension sont notamment applicables en cas de non-respect des articles R. 323-13 à R. 323-17 du code de la route. Avant toute décision, le préfet informe par écrit l'exploitant du centre de contrôle et son réseau de rattachement, le cas échéant, de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément du centre, pour tout ou partie des catégories de contrôles, en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d'accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée. L'exploitant du centre de contrôle et son réseau de rattachement, le cas échéant, disposent d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour faire part de leurs observations par écrit. / A l'issue du délai d'un mois, si le préfet de département a toujours l'intention de suspendre ou retirer l'agrément, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités l'exploitant du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le réseau éventuellement concerné avant que la sanction ne soit prononcée". 3. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé, pour suspendre pour une durée d'un mois l'agrément de l'installation de CCT exploitée par la société SCANAUTO, sur le constat, lors de la visite de contrôle du 4 mars 2020, de la présence dans le bâtiment de contrôle de deux véhicules en cours de réparation. En prononçant à l'encontre de la société requérante, à raison des graves manquements à la réglementation du contrôle technique des véhicules qui lui étaient reprochés, une mesure de suspension d'agrément, le préfet des Bouches-du-Rhône a infligé à la société, dans un but répressif, une sanction administrative. 4. Aux termes de L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction () " . Aux termes de L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. La décision du 7 octobre 2020 vise notamment le code de la route et l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes et mentionne les manquements reprochés, constatés lors du contrôle du 4 mars 2020, relatifs à la présence d'outillage et de nombreuses pièces automobiles à proximité immédiate de la zone de contrôle et la présence dans le bâtiment de contrôle de deux véhicules en cours de réparation. Elle précise que ces pratiques sont contraires à la réglementation, notamment à l'arrêté précité, qui dispose que le bâtiment de contrôle technique ne doit disposer d'aucune communication avec des activités liées au commerce ou à la réparation automobile. La décision du 7 octobre 2020 comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 6. A la suite de la visite de contrôle effectuée le 4 mars 2020 par les fonctionnaires de la DREAL, le préfet a informé le 30 juillet 2020 la société SCANAUTO des griefs émis à son encontre en l'invitant à présenter, le cas échéant, ses observations, et lui a transmis une copie du compte-rendu de la visite de contrôle. A la réception des observations de la société requérante du 3 septembre 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a organisé une réunion contradictoire le 15 septembre 2020 à laquelle ont participé le gérant de la société SCANAUTO, le représentant régional du réseau DEKRA, les agents de la DREAL ayant réalisé le contrôle et des représentants du préfet des Bouches-du-Rhône. Il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe général du droit que la société requérante aurait dû être invitée, lors du contrôle sur place, à présenter ses observations ou se voir remettre le jour même un procès-verbal. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le contrôle du 4 mars 2020 aurait été expéditif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure prévue à l'article R. 323-14 du code de la route et de l'article 17-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 cité au point 2 doit être écarté. 7. Aux termes de l'article R. 323-21 du code de la route : " La surveillance administrative des réseaux de contrôle, des installations de contrôle et des contrôleurs agréés est exercée par les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés de la réception des véhicules ou éléments de véhicules, placés sous l'autorité des ministres chargés de l'industrie et des transports ". En application de l'article R. 323-14 du même code, l'exploitant d'un centre de contrôle qui demande un agrément s'engage à faciliter la mission des agents désignés par le ministre chargé des transports pour surveiller le bon fonctionnement des installations de contrôle. 8. Il est constant que dans le local dédié au contrôle technique des véhicules, un espace était camouflé à l'aide d'une bâche. Il n'est pas contesté que cette bâche, alors entrouverte, laissait entrevoir des véhicules endommagés, ainsi que du matériel de réparation. Il n'est pas plus contesté que les agents ayant procédé à la visite des installations du centre, le 4 mars 2020, étaient habilités à la surveillance de ces installations en application des dispositions précitées. Il ne ressort en outre d'aucune des pièces du dossier que les contrôleurs auraient pénétré dans l'espace fermé par une bâche, où se trouvaient des véhicules endommagés et du matériel de réparation, sans le consentement du représentant de la société requérante, alors, au surplus, qu'il n'est pas sérieusement contesté que la bâche était entrouverte, permettant ainsi d'entrevoir les véhicules en cause. Par suite, le moyen tiré de ce que les agents en charge du contrôle ont violé un espace privé doit être écarté. 9. L'article R. 323-13 du code de la route dispose que : " ()/ II. - L'activité d'un centre de contrôle doit s'exercer dans des locaux n'abritant aucune activité de réparation ou de commerce automobile et ne communiquant avec aucun local abritant une telle activité () ". 10. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la sanction infligée à un professionnel en vérifiant, outre la matérialité des faits, qu'elle n'est pas disproportionnée à la gravité des faits reprochés à ce dernier. 11. Il est constant que deux véhicules, dissimulés par une bâche, étaient présents dans le CCT, lors du contrôle du 4 mars 2020. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des photographies prises par les agents de la DREAL, que du matériel de réparation et des pièces automobiles se trouvaient aux abords des véhicules. En se bornant à soutenir que l'un des véhicules, appartenant au gérant de la société, était entré en collision le 2 mars 2020, soit quelques jours avant le contrôle, avec l'autre véhicule accidenté, la société requérante ne contredit pas utilement que les voitures, toutes deux avec le capot ouvert, étaient en cours de réparation. La circonstance que ces véhicules étaient dissimulés par une bâche et que l'endroit où ils étaient entreposés était délimité par des plots de signalisation est sans incidence sur l'activité de réparation alors constatée. Ces faits contreviennent aux dispositions de l'article R. 323-13 du code de la route qui prohibe toute activité de réparation y compris dans un local communiquant avec le CCT. L'absence de facturation, au demeurant non établie, n'est pas de nature à remettre en cause la qualification d'activité telle que précédemment décrite. Ces manquements étaient dès lors de nature à justifier une sanction. Compte tenu de la faible durée de la mesure de suspension de l'agrément attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci présente un caractère disproportionné. 12. Le moyen tiré de ce que la décision du 7 octobre 2020 en litige, qui prévoit une fermeture effective au 1er novembre suivant, ne laissait pas un délai suffisant au requérant pour introduire un recours administratif ou contentieux est inopérant. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la société SCANAUTO n'est pas fondée à demander l'annulation de la sanction administrative infligée le 7 octobre 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin de réparation, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société SCANAUTO est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société SCANAUTO et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère, Assistées de Mme Faure, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. La rapporteure, Signé F. A La présidente, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2008441_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel