TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2008450_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juin 2020 et le 18 mai 2022, la société Covivio, représentée par la société EIF Expertise, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction de la taxe foncière sur les propriétés à laquelle elle a été assujettie pour les années 2018 et 2019 au titre d'un immeuble situé 5 avenue Percier, Paris 8ème ; 2°) de prononcer le règlement des intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que les surfaces de réserves, archives, locaux sociaux, sanitaires, dégagements, issues de secours, sas, locaux techniques et toutes autres surfaces annexes, qui présentent une valeur d'utilisation réduite, doivent se voir appliquer un coefficient de pondération de 0,5. Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 novembre 2020 et le 7 juin 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme A, -et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Covivio est propriétaire d'un immeuble à usage de bureaux situé 5 avenue Percier dans le 8ème arrondissement de Paris. Par une réclamation du 19 décembre 2019, elle a contesté la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de cet immeuble pour les années 2018 et 2019. Cette réclamation a fait l'objet d'une décision d'acceptation partielle le 21 février 2020. La société Covivio demande la décharge partielle des impositions restant en litige. 2. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. / II. - A. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l'article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. () C. - La surface pondérée d'un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives. () ". 3. Aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts dans sa version applicable à compter du 30 juin 2018 et qui a repris les termes de l'article 1er du décret n° 2011-1313 du 17 octobre 2011 : " Pour l'application du C du II de l'article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d'un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. / La superficie des différentes parties d'un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur. / Lorsque l'une de ces parties a une valeur d'utilisation réduite par rapport à l'affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d'un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire ". 4. En vertu de ces dispositions, applicables à compter de l'année 2017, chaque local professionnel entrant dans le champ de la révision des valeurs locatives cadastrales des locaux professionnels et commerciaux définis à l'article 1498 du code général des impôts dispose d'une valeur locative révisée, qui est égale au produit de sa surface pondérée par un tarif au mètre carré déterminé par secteur d'évaluation pour chaque catégorie de propriété, éventuellement ajusté d'un coefficient de localisation. La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie tient compte de la nature, de la destination, de l'utilisation, des caractéristiques physiques, de la situation et de la consistance de la propriété ou fraction de propriété considérée avec un classement dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination, et à l'intérieur d'un sous-groupe, les propriétés sont, le cas échéant, classées par catégories, en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques. L'appréciation de la consistance d'un bien, par le recours à sa superficie, peut faire l'objet d'une pondération de la surface de ses différents éléments afin de tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives. 5. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a estimé que seuls les locaux techniques, à savoir les armoires électriques ou de connectique informatique et les locaux d'archives situés en sous-sol, devaient se voir appliquer le coefficient de pondération de 0,5. La société Covivio soutient que les surfaces de réserve, les archives, locaux sociaux, sanitaires, dégagements, issues de secours, sas, locaux techniques et autres surfaces annexes doivent être également pondérés par application de ce coefficient de 0,5, dès lors que ces surfaces sont secondaires et ont une valeur d'utilisation réduite. Toutefois, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence de données concrètes fournies par la société requérante, que les surfaces en cause auraient eu une valeur d'utilisation réduite par rapport à l'affectation principale des locaux à usage de bureaux, à l'activité desquels il est constant qu'elles sont essentielles, un tel moyen ne peut être accueilli. Enfin, la société ne saurait se prévaloir dans le cadre du présent litige, de la définition de la surface utile prévue par la charte de l'expertise en immobilier de 2017, cosignée par tous les acteurs de l'immobilier professionnel, ou des indicateurs utilisés par la direction de l'immobilier de l'Etat pour l'évaluation et l'optimisation des bureaux accueillant les agents de l'Etat. 6. Par suite, c'est à bon droit que l'administration, qui n'a pas fondé les redressements sur la notice d'aide au remplissage du formulaire 6660-REV comme le soutient la requérante, a refusé de faire droit la demande de la société Covivio tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'immeuble situé 5 avenue Percier à Paris pour les années 2018 et 2019. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Covivio tendant à la réduction des impositions en litige doivent être rejetées. Les conclusions tendant au paiement des intérêts moratoires doivent être, par voie de conséquence, également rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de la société Covivio est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Covivio et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. La rapporteure, A. A Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2008450_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel