TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA44 · 2ème Chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2008455_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2020, la société Anjou Bâtiment, représentée par Me Hugel, demande au tribunal :
1°) de condamner Angers Loire Habitat à lui verser une somme de 82 391,31 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2020 ainsi que de la capitalisation des intérêts ;
2°) de condamner Angers Loire Habitat à l'indemniser au titre du préjudice inhérent au gain manqué par la rupture abusive de son marché ;
3°) de condamner Angers Loire Habitat à lui verser une somme de 15 000 euros en indemnisation du préjudice que lui a occasionné la résiliation injustifiée de son marché ;
4°) de condamner Angers Loire Habitat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de la décision de résiliation qui lui a été opposée n'était pas compétent pour ce faire ;
- la résiliation litigieuse n'a pas été précédée de la procédure prévue aux articles 46 et 48 du cahier des clauses administratives générales applicable, dès lors que les travaux litigieux n'ont pas fait l'objet d'une constatation contradictoire avant résiliation, que la mise en demeure qui lui a été adressée n'a pas respecté le délai de 15 jours minimum et qu'Angers Loire Habitat ne l'a pas invitée à présenter ses observations ;
- Angers Loire Habitat n'apporte pas la preuve des manquements qui ont justifié la résiliation ;
- elle n'a pas commis de faute dans l'exécution du marché ;
- la mesure de résiliation prise à son encontre présente un caractère disproportionné ;
- elle droit à être indemnisée de la somme de 82 391,30 euros au titre des prestations réalisées ;
- elle a droit à l'indemnisation de son manque à gagner ;
- elle a droit à l'indemnisation de son préjudice consécutif à la résiliation à hauteur de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2021, Anger Loire Habitat, représenté par Me Boucher, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Anjou Bâtiment en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une demande indemnitaire préalable ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués par la société requérante n'est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les conclusions de M. Dias rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la construction de seize logements à Saint Sylvain d'Anjou, Angers Loire Habitat a lancé une procédure de consultation selon la procédure adaptée. Le lot n°2 " Terrassement-Gros Œuvre-Ravalement " a été confié à la société Anjou Bâtiment pour un montant de 632 616,24 euros HT par acte d'engagement du 5 décembre 2018. Le maître d'œuvre a constaté que l'entreprise avait réalisé les fondations de 6 pavillons individuels en semelle commune, alors que les plans d'exécution prévoyaient des fondations séparées par un joint de dilatation. Par courrier du 7 février 2020, Angers Loire Habitat a mis la société Anjou Bâtiment en demeure de respecter ses obligations et de mettre fin aux désordres qui lui étaient reprochés. Par décision du 27 février 2020, Angers Loire Habitat a décidé de résilier le marché aux frais et risques du titulaire. Par sa requête, la société Anjou Bâtiment demande au tribunal de condamner Angers Loire Habitat à lui verser le montant des prestations qu'elle a réalisées dans le cadre du marché ainsi que de l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subi du fait de cette mesure de résiliation.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
3. Il ne résulte pas de l'instruction que la requête de la société Anjou Bâtiment, laquelle tend exclusivement au paiement d'une somme d'argent, a été précédée d'une demande préalable. Par suite, et en l'absence de toute régularisation en cours d'instance, Angers Loire Habitat est fondé à soutenir que la requête de la société Anjou Bâtiment est irrecevable. Par suite, il y a lieu de la rejeter comme telle.
Sur les conclusions présentées par Angers Loire Habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Anjou Bâtiment une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Angers Loire Habitat et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Anjou Bâtiment est rejetée.
Article 2 : La société Anjou Bâtiment versera à Angers Loire Habitat une somme de
1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Anjou Bâtiment et au président de l'office public d'HLM Angers Loire Habitat.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, présidente,
M. Gauthier, premier conseiller,
M. Simon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023.
Le rapporteur,
P-E. A
La présidente,
C. LOIRAT La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2008455_20230419
Données disponibles
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