TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2008483_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2020, et un mémoire en réplique non communiqué, enregistré le 15 juillet 2022, Mme C A B née D, représentée par Me Coutelier, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés par lesquels la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 22 janvier 2019, adoptés les 12 avril, 5 juin, 5 juillet et 30 septembre 2019, ainsi que la décision explicite de rejet de son recours gracieux du 7 septembre 2020, en tant qu'ils n'ont pas fait droit à sa demande de placement en congé de longue maladie ;
2°) d'enjoindre à la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence de la placer en congé de longue maladie à compter du 22 janvier 2019, ou, à titre subsidiaire, de la placer en congé de longue durée à compter de cette date, ou, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête n'est pas tardive ;
- la décision rejetant son recours gracieux est entachée d'incompétence négative, son auteur s'étant estimé à tort lié par l'avis du comité médical départemental ;
- la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que la pathologie dont elle souffre la place dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ;
- elle aurait dû se voir accorder un congé de longue durée dès lors qu'elle souffre d'une maladie mentale grave.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2022, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Sindres, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Felmy, rapporteure,
- les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public,
- et les observations de Me Chavalarias, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, agent public titulaire du grade d'adjoint administratif territorial de 2ème classe, affectée au sein de la direction des sports de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence a été placée en congé de maladie ordinaire pour la période allant du 1er mars 2019 au 15 avril 2019 par arrêté de la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence du 12 avril 2019. Elle a demandé à bénéficier d'un congé de longue maladie, ainsi qu'il ressort du courrier du 20 mai 2019 du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône accusant réception de sa demande. Par deux arrêtés du 5 juillet 2019, le congé de maladie ordinaire de Mme A B a été prolongé du 16 avril 2019 au 31 mai 2019 puis, du 1er au 30 juin 2019. Le 5 septembre 2019, le comité médical a rendu un avis défavorable à l'attribution à l'intéressée d'un congé de longue maladie. Par deux arrêtés du 30 septembre 2019, le congé de maladie ordinaire de la requérante a été prolongé du 1er au 31 juillet 2019 puis, du 1er au 30 septembre 2019. Mme A B a formé un recours gracieux le 12 décembre 2019 à l'encontre des arrêtés portant placement en congé de maladie ordinaire, en tant qu'ils ne la plaçaient pas en congé de longue maladie. Après un avis défavorable émis par le comité médical supérieur le 23 juillet 2020, la présidente de la métropole a rejeté sa demande d'attribution d'un congé de longue maladie par courrier du 27 juillet 2020. La requérante demande au tribunal d'annuler l'ensemble de ces arrêtés ainsi que la décision de rejet du 27 juillet 2020, en tant qu'ils ne font pas droit à sa demande d'attribution d'un congé de longue maladie ou de longue durée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, désormais codifié aux articles L. 822-6 à L. 822-17 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. () / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. () ". Aux termes de l'article 20 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de cette loi et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Le fonctionnaire atteint d'une des affections énumérées au 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie, est placé en congé de longue durée selon la procédure définie à l'article 25 ci-dessous.() / Lorsqu'elle a été attribuée au titre de l'affection ouvrant droit au congé de longue durée considéré, la période de congé de longue maladie à plein traitement, déjà accordée, est décomptée comme congé de longue durée. ".
3. En premier lieu, la décision du 27 juillet 2020 rejetant la demande de placement en congé de longue maladie présentée par Mme A B mentionne l'avis défavorable du comité médical adopté au cours de la séance du 23 juillet 2020, puis informe la requérante que " l'administration a émis un avis conforme " et " refuse [sa] demande de congé de longue maladie en l'absence des critères requis " par les dispositions précitées et celles de " l'arrêté du 14 mars 1986 modifié ". Ainsi, il ne ressort ni de cette décision ni des pièces du dossier que la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui a, contrairement à ce que la requérante soutient, analysé sa situation médicale au vu des critères requis pour bénéficier d'un congé de longue maladie, sans se borner à se référer aux conclusions de l'avis du comité médical et sans estimer que celui-ci était un avis conforme, se serait crue liée par l'avis du comité médical départemental du 23 juillet 2020. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit issue de l'incompétence négative alléguée de la présidente de la métropole doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si la requérante soutient que la pathologie dont elle souffre la place dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée, elle produit d'une part des ordonnances de prescription de médicaments dont certains relèvent d'antihistaminiques, des prescriptions d'examens pour le genou ou la cheville et des preuves d'hospitalisation, sans rapport avec la pathologie dépressive pour laquelle elle a demandé son placement en congé de longue maladie. D'autre part, si elle se prévaut d'un certificat de son médecin généraliste, en date du 25 novembre 2019, indiquant qu'elle a été hospitalisée en établissement de santé psychiatrique du 13 juin au 5 août 2019 et qu'elle se trouvait encore en soins au mois de novembre 2019, cet élément ne suffit pas à caractériser le caractère invalidant et de gravité confirmée de sa pathologie, qui la mettrait durablement dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, alors que le comité médical a émis à deux reprises, les 5 septembre 2019 et 23 juillet 2020, un avis défavorable à son placement en congé de longue maladie.
5. En troisième lieu, la requérante soutient que la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence aurait dû la placer en congé de longue durée en raison de la maladie mentale dont elle souffre. Toutefois, d'une part, Mme A B ne démontre pas avoir présenté de demande à cette fin auprès de l'administration. D'autre part, en se bornant à soutenir qu'elle souffre d'une dépression diagnostiquée par des praticiens, la requérante n'apporte pas d'éléments de nature à établir la maladie mentale dont elle serait atteinte et les documents produits, ainsi qu'il a été dit au point 4, ne sont pas suffisamment probants et circonstanciés pour démontrer que la pathologie dont souffre la requérante justifierait l'obtention d'un congé de longue durée.
6. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des 3° et 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précité doivent être écartés et Mme A B n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées, en tant qu'elles ont refusé de lui accorder le bénéfice d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée, seraient entachées d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de Mme A B à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction de placement en congé de longue maladie ou de longue durée et de réexamen de sa situation.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par Mme A B sur leur fondement soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A B la somme demandée au même titre par la métropole.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la métropole Aix-Marseille-Provence présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à sera notifié à Mme C A B née D et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Felmy, première conseillère,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
La rapporteure,
signé
E. Felmy
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2008483_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel