TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2008487_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2020, M. B C saisit le tribunal de la décision du 15 septembre 2020 par laquelle la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône l'a informé du rejet de sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement de 4 650,64 euros. M. C fait valoir sa bonne foi et la précarité de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n'est pas fondée. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 823-9 et L. 825-3 ; - le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 553-2 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Le magistrat désigné ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C conteste la décision du 15 septembre 2020 par laquelle la directrice de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône l'a informé du rejet de sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement (APL) d'un montant 4 650,64 euros qui lui a été notifié au mois de janvier 2020 et constitué sur la période courant du mois de juillet 2018 au mois de décembre 2019. Saisi de ce recours, il appartient au tribunal, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié à la date du présent jugement, d'apprécier si et dans quelle mesure la bonne foi et la situation de précarité de l'intéressé justifient qu'une remise ou une réduction de dette lui soit accordée. 2. Au soutien de sa requête, M. C fait valoir sa bonne foi. Toutefois, il résulte de l'instruction que, comme le relève la CAF du Rhône en produisant les documents pertinents, la constitution de l'indu en litige trouve pour l'essentiel son origine dans l'absence de signalement en temps utile par le requérant de l'exercice par une de ses filles d'une activité salariée au cours de l'été 2018 ainsi qu'en fin d'année 2019 et des revenus qu'elle en a tirés, entraînant la modification non contestée de ses droits. Alors que la CAF du Rhône expose dans son mémoire en défense les modalités selon lesquelles l'indu en litige a pu à ce jour être remboursé pour une large part et fait état du départ de la fille du requérant du logement familial, les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas pour considérer que la situation de M. C justifie qu'une remise lui soit accordée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. Le magistrat désigné, A. A La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2008487_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel