TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 août 2022
- ECLI
- DTA_2008490_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre 2020 et 1er décembre 2020, Mme A B, représentée par Me Janura, demande au juge des référés : 1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Créteil à lui verser une provision de 11 143 ,76 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Créteil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la créance n'est pas sérieusement contestable dès lors que l'administration a commis une faute dans la gestion de sa rémunération au mois d'août et septembre 2020 puisqu'en dépit de la rémunération de 7 362,52 euros qui figure sur son bulletin de paie pour un temps partiel de 80%, elle ne lui a plus versé l'intégralité de sa rémunération alors qu'elle a continué à fournir les mêmes prestations ; il appartenait à l'administration d'appliquer les termes de son contrat du 21 septembre 2017 et elle ne pouvait, sans son accord, lui appliquer de nouvelles conditions d'emploi et de rémunération, fusse pour régulariser, comme elle le prétend, sa situation ; or elle a refusé de signer le nouveau contrat qui lui était proposé sans l'informer des nouveaux termes financiers envisagés ; elle avait donc droit pour les mois d'août et septembre 2020 à une rémunération de 15 012,68 euros ; or elle a perçu seulement 994,10 euros au mois d'août 2020 et 5 148,67 + 1 507,39 euros pour le mois de septembre 2020 incluant une prime de 493 euros à laquelle elle n'a pas droit et qu'elle devra rembourser. Elle détient donc une créance incontestable de 7 362,52 euros au titre de son préjudice financier augmenté des prélèvements d'impôts qu'elle a subi sur des rémunérations non servies pour un montant de 1 288,24 euros et de la prime de 493 euros qu'elle devra rembourser ; elle a également droit au versement de la somme de 2 000 euros en réparation de ses troubles dans les conditions d'existence et de son préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2020, le centre hospitalier intercommunal de Créteil conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que son obligation envers la requérante ne présente pas, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ; 2. Il résulte de l'instruction , et des écritures mêmes de la requérante, que la somme qu'elle demande au titre de sa rémunération correspondent à une indemnité de 5 224 euros qui lui était illégalement allouée mensuellement depuis 2017 par le centre intercommunal hospitalier de Créteil en dehors des termes de son contrat et de toute disposition législative ou réglementaire, que ce dernier a supprimé à compter du mois d'août 2020 pour régulariser la situation à la demande de la trésorerie de l'établissement. Par ailleurs, il résulte également de l'instruction que le centre intercommunal hospitalier de Créteil a proposé à la requérante un avenant à son contrat afin de pallier à la perte de cette indemnité en augmentant son temps de travail de 80 % à 100 % et en lui allouant une indemnité d'engagement exclusif, qu'elle a refusé de signer. Dans ces conditions, l'existence de l'obligation du centre hospitalier intercommunal de Créteil envers Mme B ne présente pas, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros que demande le centre intercommunal hospitalier de Créteil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre intercommunal hospitalier de Créteil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier intercommunal de Créteil. Fait à Melun, le 31 août 2022. La juge des référés, C. C La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. SCHILDER N°2008490
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 31 août 2022
Référence
DTA_2008490_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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