TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2008495_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2020 et 15 janvier 2021, M. A B demande au tribunal de rappeler au maire du Chesnay-Rocquencourt son obligation de faire respecter les dispositions du 1°) du III de l'article R. 417-10 du code de la route, ou à défaut de lui enjoindre de rétablir sous quinze jours le stationnement alterné dans les rues Deslandes et Séméraire.
Il soutient que :
- la police municipale ne verbalise pas les infractions de stationnement gênant commises par les riverains de ces voies en stationnant leurs véhicules devant leurs entrées carrossables ;
- cette situation est inéquitable pour les riverains résidant du côté de la voie où le stationnement n'est pas autorisé.
La requête a été communiquée à la commune du Chesnay-Rocquencourt, qui n'a pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de l'irrecevabilité des conclusions de la requête dès lors qu'il n'entre dans l'office du juge de l'excès de pouvoir, ni de rappeler à l'administration l'obligation de faire appliquer les lois et règlements, ni de lui adresser des injonctions en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 27 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mai 2022 à 12 heures.
M. B a présenté des observations, enregistrées le 9 février 2023, en réponse à la communication des moyens susceptibles d'être relevés d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Benoit, première conseillère,
- et les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande au tribunal de rappeler au maire du Chesnay-Rocquencourt son obligation de faire respecter des dispositions du code de la route, ou à défaut de lui enjoindre de rétablir sous quinze jours le stationnement alterné dans les rues Deslandes et Séméraire.
Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal rappelle au maire son obligation de faire respecter des dispositions du code de la route :
2. Il n'entre pas dans l'office du juge administratif de rappeler à l'administration son devoir de faire respecter les règles de droit en vigueur. Par suite, les conclusions présentées par M. B, tendant à ce que le tribunal rappelle au maire son obligation de faire respecter les dispositions du 1°) du III de l'article R. 417-10 du code de la route, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne au maire de rétablir le stationnement alterné :
3. En dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'adresser des injonctions à l'administration. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal par M. B, tendant à ce que le tribunal enjoigne au maire de veiller au partage équitable de cette entorse à la loi, en rétablissant sous quinze jours le stationnement alterné dans les rues Deslandes et Séméraire, doivent être rejetées comme irrecevables.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune du Chesnay-Rocquencourt.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
La rapporteure,
signé
C. Benoit
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2008495_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel