TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2008504_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2020, M. et Mme A et D B demandent au tribunal d'annuler la décision du 24 février 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a refusé de leur délivrer un agrément en vue de l'adoption d'un enfant. Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2021, le département de la Vendée, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, faute de comporter l'exposé de moyens ; - les requérants ne sont pas fondés à contester la légalité du refus attaqué. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique, - et les observations de Me Coquillon, substituant Me Cano, représentant le département de la Vendée. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B ont déposé, le 4 février 2019, une demande d'agrément en vue de l'adoption d'un ou deux enfants, pupilles de l'Etat âgés de la naissance à 71 mois. Lors de sa réunion du 14 février 2020, la commission d'agrément a émis un avis défavorable sur cette demande. Par décision du 24 février 2020, le président du conseil départemental de la Vendée a refusé de délivrer l'agrément sollicité. Le recours gracieux formé par les requérants a été rejeté par une décision du 15 juin 2020. M. et Mme B demandent l'annulation de la décision du 24 février 2020 portant refus de délivrance de l'agrément sollicité. 2. Aux termes de l'article R. 225-4 du code de l'action sociale et des familles : " Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil départemental doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté. / A cet effet, il fait procéder, auprès du demandeur, à des investigations comportant notamment : / - une évaluation de la situation familiale, des capacités éducatives ainsi que des possibilités d'accueil en vue d'adoption d'un enfant pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger ; cette évaluation est confiée à des assistants de service social, à des éducateurs spécialisés ou à des éducateurs de jeunes enfants, diplômés d'Etat ; / - une évaluation, confiée à des psychologues territoriaux aux mêmes professionnels relevant d'organismes publics ou privés habilités mentionnés au septième alinéa de l'article L. 221-1 ou à des médecins psychiatres, du contexte psychologique dans lequel est formé le projet d'adopter. / Les évaluations sociale et psychologique donnent lieu chacune à deux rencontres au moins entre le demandeur et le professionnel concerné. Pour l'évaluation sociale, une des rencontres au moins a lieu au domicile du demandeur. () ". 3. Pour refuser de délivrer l'agrément sollicité, le président du conseil départemental s'est fondé sur la circonstance que M. et Mme B n'ont pas appréhendé les enjeux spécifiques de la filiation adoptive et n'ont pas approfondi les besoins psycho-affectifs d'un enfant adopté. Si les requérants soutiennent qu'ils ont mûrement réfléchi leur projet de fonder une famille et se projettent dans la vie avec un ou plusieurs enfants, tout en ayant conscience que l'enfant adopté peut avoir des besoins spécifiques, il ressort des pièces du dossier, et notamment des comptes-rendus des évaluations sociale et psychologique, que ni le cadre matériel et éducatif ni la capacité des demandeurs à s'investir affectivement n'ont été remis en cause, le président du conseil départemental ayant fondé son refus, ainsi qu'il vient d'être dit, sur la seule circonstance que les conditions d'accueil offertes ne correspondent pas, sur le plan psychologique, aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté. Il ressort, à ce titre, des comptes-rendus établis par une éducatrice spécialisée et une psychologue ayant chacune rencontré M. et Mme B à quatre reprises, que le couple n'a pas suffisamment réfléchi aux spécificités et enjeux de la filiation adoptive et qu'invités à approfondir cette question, ils ont indiqué ne pas souhaiter se projeter davantage tant qu'ils n'avaient pas obtenu l'agrément. L'évaluation psychologique relève également que les requérants " n'ont pas encore conscience de la réalité de l'adoption pour être en capacité d'offrir un cadre suffisamment structurant et contenant à l'enfant, propice à la création du lien d'attachement. Ils n'ont pu faire preuve de la souplesse psychique qui permettrait d'envisager la construction de l'enfant malgré les séquelles possibles du traumatisme de l'abandon. " et conclut que " l'impossibilité des intéressés à travailler autour de leurs ressentis et à questionner les spécificités de la filiation adoptive " ne permettent pas de les regarder comme offrant, sur le plan psychologique, des conditions d'accueil conformes aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté. Les requérants ne contestent pas sérieusement ces conclusions et n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation ainsi menée des conditions d'accueil qu'ils offriraient sur le plan psychologique. Ils ne sont, dès lors, pas fondés à contester l'appréciation portée par le président du conseil départemental de la Vendée et à demander l'annulation du refus de leur délivrer l'agrément en vue de l'adoption d'un enfant pupille de l'Etat. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. et Mme B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et D B et au département de la Vendée. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mlle Wunderlich, présidente, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2022. La rapporteure, Y. CLa présidente, A.-C. WUNDERLICHLe greffier, Y. LECLERC La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2008504_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel