TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2008507_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2020, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juin 2020 par laquelle l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP) a refusé de faire droit à sa demande de renonciation de points au-delà du seuil légal afin que ses droits à pension de retraite additionnelle de la fonction publique lui soient versés sous forme de capital et non de rente mensuelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique informe le tribunal que le service des retraites de l'Etat n'est pas habilité à produire des observations en défense sur cette affaire qui relève exclusivement de l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP). Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2020, l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen invoqué par le requérant est infondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; - le décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Lamy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, fonctionnaire à la préfecture du Nord, a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 2019. Par courrier du 18 mai 2020, l'intéressée sollicitait de l'établissement gestionnaire du régime additionnel le paiement de la prestation sous forme de capital. Par une décision du 4 juin 2020, dont elle demande l'annulation, l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP) a rejeté la demande de Mme C. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 76 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites (dans sa version issue de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010) : " I.- Il est institué un régime public de retraite additionnel obligatoire, par répartition provisionnée et par points, destiné à permettre l'acquisition de droits à retraite, assis sur une fraction maximale, déterminée par décret en Conseil d'Etat, de l'ensemble des éléments de rémunération de toute nature non pris en compte dans l'assiette de calcul des pensions civiles et militaires de retraite. () / III. () / La retraite additionnelle mise en paiement par le régime mentionné au 1 est servie en rente. Toutefois, pour les bénéficiaires ayant acquis un nombre de points inférieur à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat, elle est servie en capital () ". En application des dispositions combinées des articles 38 et 118 III de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011. 3. D'autre part, aux termes de l'article 9 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 (dans sa version issue du décret n° 2018-821 du 27 septembre 2018, publié au JORF n° 0234 du 10 octobre 2018) relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique : " La prestation est servie sous forme de capital lorsque le nombre de points acquis est inférieur à 5 125 () ". 4. Il résulte de l'instruction qu'à la date du 17 mars 2020, Mme C avait définitivement acquis un nombre de points s'élevant à 5 247, supérieur au plafond prévu par l'article 9 du décret précité du 18 juin 2004, fixé à 5 125 points. Si Mme C se déclare prête à renoncer aux points acquis au-delà de ce plafond afin de percevoir la prestation qui lui est due en capital, les dispositions précitées ne sauraient être regardées comme instituant au profit de leurs bénéficiaires une option entre un versement sous forme de rente et un versement sous forme de capital. Elles impliquent nécessairement un versement de la retraite additionnelle sous forme de rente en cas de dépassement du seuil prévu par les dispositions de l'article 76 de la loi du 21 août 2003 précitée. 5. Dès lors, Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 4 juin 2020 par laquelle le directeur adjoint de l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique a refusé de faire droit à sa demande de renonciation de points au-delà du seuil légal afin que ses droits à pension de retraite additionnelle de la fonction publique lui soient versés sous forme de capital et non de rente mensuelle. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le président-rapporteur, J-P. AL'assesseur le plus ancien, G. Gandolfi La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne aux ministres chargés de la fonction publique, du budget, de la sécurité sociale et de l'économie, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /5-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2008507_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel