TA132ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 2ème Chambre — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2008508_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2020, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 août 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille lui a refusé le bénéfice de la prime exceptionnelle prévue par les dispositions du décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 ; 2°) d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille de lui verser la prime exceptionnelle pour un montant correspondant à son nombre de jours d'absence, accompagné des intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du ministre de la justice la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sauf si l'administration justifie de la délégation donnée à l'auteur de la décision, celle-ci a été signée par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle procède d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été prise en l'absence d'arrêté, circulaire ou ligne directrice permettant d'assurer l'effectivité de l'attribution de la prime exceptionnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle retient qu'elle n'a pas connu de surcroît significatif d'activité au cours de la période de référence et retient une durée de travail erronée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - le dispositif de l'attribution prime " covid-19 " de la direction de l'administration pénitentiaire méconnait le principe d'égalité dès lors qu'il prévoit des conditions différentes d'attribution de la prime pour les agents affectés en services centraux et ceux affectés en services déconcentrés ; - la décision attaquée méconnait la hiérarchie des normes dès lors qu'elle n'a pas fait une exacte application du décret du 14 mai 2020 ; - le dispositif de l'attribution prime " covid-19 " de la direction de l'administration pénitentiaire crée une distinction non prévue par le décret du 14 mai 2020 ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'interprétation du décret du 14 mai 2020 ; - elle méconnait le principe d'égalité de traitement entre les fonctionnaires appartenant à un même corps ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier des circonstances. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance en date du 8 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 12 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article 11 ; - le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, première conseillère, - les conclusions de M. Terras, rapporteur public ; - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, première surveillante pénitentiaire affectée à la maison centrale d'Arles en qualité de formatrice des personnels, a sollicité, par courrier du 27 août 2020, l'attribution de la " prime exceptionnelle aux agents qui ont été particulièrement mobilisés durant l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid-19 ", dite prime exceptionnelle " covid-19 ". Le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté sa demande par une décision également datée du 27 août 2020, dont Mme B demande l'annulation. Sur les conclusions en annulation : 2. L'article 1er du décret du 14 mai 2020 dispose que : " En application de l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée, le présent décret détermine les conditions dans lesquelles l'Etat, les collectivités territoriales ()peuvent verser une prime exceptionnelle à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la [loi] du 23 mars 2020 susvisée afin de tenir compte d'un surcroît de travail significatif durant cette période. / Les bénéficiaires de la prime exceptionnelle sont nommément désignés à cet effet dans les conditions prévues par le présent décret. ". L'article 2 du même décret énonce que : " Peuvent bénéficier de la prime exceptionnelle mentionnée à l'article 1er : / 1° () les fonctionnaires () de l'Etat () ". L'article 3 de ce décret prévoit que : " Sont considérés comme particulièrement mobilisés au sens de l'article 1er les personnels pour lesquels l'exercice des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé. ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Le montant plafond de la prime exceptionnelle est fixé à 1 000 euros. ". Et aux termes de l'article 7 du même décret : " Pour l'Etat, (), les bénéficiaires de la prime exceptionnelle et le montant alloué sont déterminés par le chef de service (). / Le montant de la prime est modulable comme suit, en fonction notamment de la durée de la mobilisation des agents : / - taux n° 1 : 330 euros ; / - taux n° 2 : 660 euros ; / - taux n° 3 : 1 000 euros. / La prime exceptionnelle fait l'objet d'un versement unique ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'une prime exceptionnelle peut être octroyée, par le chef de service, aux agents particulièrement mobilisés qui ont connu un surcroît significatif d'activité pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de la covid-19. Par ailleurs, le montant de cette prime, qui comporte trois taux, est modulable en fonction, notamment, de la durée de mobilisation des agents. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de Mme B en date du 27 août 2020 sur laquelle figure un avis favorable de la directrice de la maison centrale d'Arles, que l'intéressée est venue au soutien de l'équipe de gradés pendant toute la période du confinement, et qu'ainsi les termes mêmes employés par sa supérieure hiérarchique attestent que son implication a dépassé durant la période en cause ses attributions habituelles. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas contesté que l'intéressée n'a été absente que deux jours sur l'ensemble de la période concernée, Mme B doit être regardée comme ayant été soumise, au regard des missions afférentes à ses fonctions habituelles, à des sujétions exceptionnelles ayant entraîné un surcroît de travail significatif au sens du décret susvisé. La requérante, dont, au surplus, " l'extrême disponibilité pendant le premier confinement dû à la pandémie de la covid-19 ", selon les termes de la lettre datée du 16 juin 2021 adressée par le directeur interrégional lui-même, a été reconnue par ce dernier qui l'a félicitée pour avoir contribué au maintien du bon ordre au sein de son établissement et avoir pallié le manque de ressources en détention tout au long de la crise sanitaire, est, par conséquent, fondée à soutenir qu'en refusant de lui attribuer la prime exceptionnelle " covid-19 ", le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 27 août 2020 qu'elle attaque. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation de la décision en litige, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le garde des sceaux, ministre de la justice, attribue à Mme B la prime exceptionnelle " covid-19 ". S'agissant de son montant, l'état de l'instruction ne permet pas au tribunal de déterminer le taux à lui verser, eu égard notamment à la durée de la mobilisation de Mme B par rapport aux autres agents ayant bénéficié de la prime exceptionnelle " covid-19 ". Il y a lieu, par suite, de renvoyer l'intéressée devant l'administration pour la détermination du taux qui lui sera versé et qui ne saurait être inférieur à 330 euros correspondant au taux n°1 fixé par l'article 7 du décret n° 2020-570 du 14 mai 2020. Il y a lieu, ainsi, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de la situation de la requérante et de lui attribuer la prime exceptionnelle " covid-19 " au taux correspondant à la mise en œuvre, au sein de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille, des critères d'attribution de la prime exceptionnelle fixés par ledit décret, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Sur les intérêts : 7. La somme définie au point précédent sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2020, date de la réception par la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille de la demande formée par Mme B. Sur les frais liés à l'instance : 8. Mme B a présenté sa requête sans avocat et ne justifie pas, dans la présente instance, avoir exposé de frais pour sa défense. Dès lors, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être écartées. D É C I D E : Article 1er : La décision du 27 août 2020 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille, refusant à Mme B l'attribution de la prime exceptionnelle " covid-19 ", est annulée. Article 2 : Mme B est renvoyée devant l'administration pour que celle-ci procède à la détermination du taux de prime exceptionnelle " covid-19 " à lui verser dans les conditions fixées au point 6 du présent jugement. Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, d'attribuer à Mme B la prime exceptionnelle " covid-19 " ainsi déterminée dans un délai de deux mois compter de la notification du présent jugement. La somme attribuée portera intérêts au taux légal à compter du 27 août 2020. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hogedez, présidente, - Mme Busidan, première conseillère, - M. Peyrot, premier conseiller, assistés de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023. La rapporteure, signé H. BusidanLa présidente, signé I. Hogedez Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2008508_20230403
Données disponibles
- Texte intégral