TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2008512_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2020 Mme A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 juillet 2020 par laquelle l'université de Cergy-Pontoise a rejeté le 10 juillet 2020 le recours gracieux qu'elle a introduit à l'encontre de la décision de ce jury du 30 mai 2020 de l'ajourner aux épreuves de master 2 " professorat des écoles " ; 2°) d'enjoindre à l'Université de lui délivrer le diplôme de master 2 " professorat des écoles ". Elle soutient : - le président du jury a commis une erreur d'appréciation sur la valeur de son travail au cours du stage en responsabilité en milieu scolaire ; - son recours gracieux n'a pas été sérieusement examiné ; - les progrès qu'elle a réalisés au cours de sa formation n'ont pas été pris en compte ; - la tutrice universitaire n'a examiné qu'à deux reprises, et non à trois reprises, sa pratique professionnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2021 l'Université de Cergy-Pontoise conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 29 janvier 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 16 février 2021. Un mémoire présenté par Mme A a été enregistré le 9 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 2013-768 du 23 août 2013 ; - l'arrêté du 27 août 2013 Arrêté du 27 août 2013 fixant le cadre national des formations dispensées au sein des masters " métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation " - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baude, rapporteur - les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure public, Considérant ce qui suit : 1. Mme B A demande l'annulation de la décision par laquelle le président du jury de master 2 " professorat des écoles " de l'université de Cergy-Pontoise a rejeté le 10 juillet 2020 le recours gracieux qu'elle a introduit à l'encontre de la décision de ce jury en date du 30 mai 2020 de lui attribuer la note de 6 à l'épreuve de stage en responsabilité en milieu scolaire et de l'ajourner. 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être regardée comme dirigée à la fois à l'encontre de l'encontre de la décision du 30 mai 2020 par laquelle le jury lui a attribué la note de 6 à l'épreuve de stage en responsabilité en milieu scolaire et a prononcé son ajournement et celle par laquelle il a rejeté son recours gracieux. Sur les conclusions d'annulation : 4. En premier lieu il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le président du jury n'a pas procédé à un examen sérieux du recours gracieux introduit par la requérante le 10 juillet 2020. 5. En second lieu, aux termes de l'article 30 du décret du 23 août 2013 relatif au recrutement et à la formation initiale de certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation relevant du ministre de l'éducation nationale : " III. ' Pour être titularisés dans le corps des professeurs des écoles, dans les conditions prévues à l'article 12 du présent décret, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe ou du concours externe spécial prévus au I doivent justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation. Pour ceux estimés aptes à être titularisés qui ne détiendraient pas au moment de leur titularisation un master ou un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, la durée de leur stage est prorogée d'une année. S'ils justifient à l'issue de cette prolongation de la détention d'un tel titre ou diplôme, ils sont titularisés. Dans le cas contraire, ils sont licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire. " 6. L'arrêté du 27 août 2013 fixant le cadre national des formations dispensées au sein des masters " métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation " en vigueur à la date de la décision attaquée dispose dans son article 14 : " Le stage de la formation en alternance en deuxième année de master, effectué par les lauréats du concours, prend la forme d'un stage en responsabilité. Il prend en compte la préparation des activités effectuées dans ce cadre " ; et dans son article 15 : " Le stage de la formation en alternance comporte un tutorat assuré conjointement par un personnel d'une école ou d'un établissement relevant du ministre chargé de l'éducation nationale désigné par le recteur d'académie et un personnel désigné par l'école supérieure du professorat et de l'éducation. Les tuteurs accompagnent le stagiaire durant l'année scolaire et participent à sa formation ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le jury a attribué le 30 mai 2020 à la requérante la note de 6 à l'épreuve de stage de responsabilité en milieu scolaire, et que le président du jury a motivé le 13 juin 2020 son ajournement aux épreuves du master 2 " métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation " par ses difficultés à " rédiger des bilans de séances, à analyser sa pratique, à proposer des remédiations qui mettent en avant des activités de manipulation, à gérer l'hétérogénéité de [sa] classe, à mettre en œuvre une organisation des séances qui mette les élèves en recherche, cadre essentiellement transmissif, qui engendre des difficultés d'apprentissage chez un certain nombre d'élèves ". Ils ont ainsi porté une appréciation sur les compétences démontrées par la requérante au cours de l'épreuve de stage en responsabilité. 8. Il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par un jury de la valeur des candidats. Dès lors Mme A ne saurait utilement soutenir que l'appréciation portée par le jury puis son président est entachée d'une erreur d'appréciation. 9. En troisième lieu, la requérante fait valoir qu'elle ne pouvait pas être ajournée dès lors que les évaluations successives dont elle a fait l'objet au cours du stage révélaient qu'elle s'inscrivait dans un parcours de progression. Il résulte toutefois des dispositions précitées que la délivrance du diplôme est conditionnée par le niveau d'aptitude du professeur stagiaire au terme du stage, et non par l'existence d'une trajectoire de progrès indépendante du résultat atteint. Au demeurant il ressort des pièces du dossier que la tutrice désignée par le recteur a dégradé du niveau 2 au niveau 3 sa note d'évaluation entre les secondes et troisièmes évaluations qu'elle a réalisées en milieu professionnel. Dès lors le moyen tiré de ce que ses progrès ne permettaient pas de l'ajourner doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aucune disposition légale ou règlementaire n'impose au tuteur désigné par l'école supérieure du professorat et de l'éducation d'organiser trois évaluations en milieu scolaire avant de se prononcer sur les compétences du candidat à l'obtention du master " métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation ". Dès lors le moyen tiré de l'irrégularité des modalités d'évaluation du stage en situation professionnelle au motif que ce tuteur n'aurait organisé que deux évaluations de cette nature doit être écarté. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A, et par suite, sa requête, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et à l'Université de Cergy-Pontoise Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Louvel, premier conseiller. M. Baude premier conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le rapporteur, signé F-E. Baude Le président, signé P. Thierry Le greffier, signé F. Lux La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 20085122
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2008512_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel