TA692ème chambre2ème chambreDésistementCitée 1×
TA69 · 2ème chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2008516_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2020, Mme P J et M. G B, M. et Mme O et F K, M. et Mme D et S L, V C, M. et Mme Q et R E, M. A T et Mme I M, la première nommée étant représentante unique, représentés par Me Corneloup, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 septembre 2020 par laquelle le maire de Soyons ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Upour l'installation d'une structure et d'équipements de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé au lieu-dit " la Bergeronne " ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Soyons et de la société U la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 18 mai 2021, la société U, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires enregistrés les 18 et 27 octobre 2022, la société U conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2022 à 14 h 43, Mme J et autres requérants déclarent se désister purement et simplement de la requête. Par ordonnance du 2 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 novembre 2022 à 18 h 00. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme H N, - et les conclusions de Mme Marie Monteiro, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme J et autres requérants demandaient au tribunal d'annuler la décision du 25 septembre 2020 par laquelle le maire de Soyons ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société U pour l'installation d'une structure et d'équipements de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé au lieudit " la Bergeronne ". 2. Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2022, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants une somme au profit de la société U au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme J et autres requérants. Article 2 : Les conclusions de la société U présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme J, en qualité de représentante unique des requérants, à la société U et à la commune de Soyons. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Karen Mège Teillard, première conseillère, Mme Marine Flechet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 17 novembre 2022. La rapporteure, M. Flechet Le président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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TA6917 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2008516_20221117
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2008516_20221117