TA933ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 3ème chambre — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2008518_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2020, Mme C A E demande au tribunal : 1°) d'annuler le compte-rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2019, ensemble la décision du 17 mars 2020 de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice, de la convoquer à un entretien professionnel pour établir un nouveau compte-rendu d'entretien professionnel dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son compte-rendu d'entretien professionnel est entaché d'incompétence dès lors qu'il n'a pas été signé par son supérieur hiérarchique direct ; - son évaluation professionnelle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucun entretien ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle évalue non pas la seule période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 mais également l'année 2018 ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle ne comporte aucune appréciation de la valeur professionnelle de l'agent ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les carences qui lui sont reprochées. Par un courrier du 31 août 2021, le ministre de la justice a été mis en demeure de produire un mémoire en défense en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2022, le ministre de la justice informe le Tribunal qu'il ne présentera pas d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - le code de justice administrative. L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Cozic, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E a été titularisée le 19 décembre 2019 en qualité de greffière au sein du. Le 25 février 2020, lui a été notifié le compte-rendu d'entretien professionnel établi au titre de l'évaluation de l'année 2019. Par décision du 17 mars 2020, le recours gracieux présenté par Mme A E contre ce compte-rendu d'entretien professionnel a été rejeté par le directeur des services de greffe judiciaire. L'intéressée a également présenté le 6 avril 2020 un recours auprès de la commission administrative paritaire, demeuré sans réponse. Dans le cadre de la présente instance, Mme A E demande l'annulation de ce compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2019, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa version applicable au litige : " () l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. / Toutefois, les statuts particuliers peuvent prévoir le maintien d'un système de notation () ". Aux termes de l'article 30 du décret du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires : " Les greffiers des services judiciaires font l'objet d'une évaluation annuelle de leur valeur professionnelle dans les conditions prévues par le décret du 28 juillet 2010 susvisé ". Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance. ". Et aux termes de l'article 4 de ce décret : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier ()". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions portées sur le compte-rendu d'évaluation en litige, que Mme A E, ainsi qu'elle le soutient, n'a été convoquée à aucun entretien, le courriel qu'elle a adressé le 13 février 2020 à la personne signataire de ce compte-rendu, à sa demande, pour résumer son année professionnelle, ne pouvant légalement dispenser l'administration de l'obligation de faire bénéficier son agent d'un entretien d'évaluation annuel conduit par sa supérieure hiérarchique directe. Mme A E a, dès lors, été privée d'une garantie reconnue aux agents publics. Ce vice de procédure est par conséquent de nature à entacher son évaluation d'illégalité. 4. En second lieu, il résulte des dispositions précitées que l'appréciation portée sur la manière de servir d'un agent exprimant sa valeur professionnelle doit être annuelle. Or, d'une part, il ressort du compte-rendu d'entretien professionnel en litige que les trois objectifs assignés à Mme A D au titre de l'année 2019 n'ont fait l'objet d'aucune évaluation ni observation de la part de son supérieur hiérarchique direct. D'autre part, il ressort de ce compte-rendu qu'à défaut d'une évaluation propre à l'année 2019, l'intégralité de l'évaluation effectuée pour l'année 2018 a été reportée à l'identique. La seule circonstance que le précédent directeur de greffe ait fait valoir ses droits à la retraite à compter du 31 décembre 2019 ne saurait constituer un obstacle à l'évaluation de la requérante et ainsi justifier la méconnaissance du principe d'annualité de l'évaluation professionnelle des agents publics. Par suite, le moyen tiré de ce que son évaluation est entachée d'une erreur de droit doit également être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le compte-rendu d'entretien professionnel de Mme A E au titre de l'année 2019 doit être annulé, ensemble la décision du 17 mars 2020 de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. L'exécution du présent jugement implique que l'administration procède à nouveau, dans le respect des règles de procédure, à l'évaluation de Mme A E au titre de l'année 2019 et à l'établissement d'un nouveau compte rendu. Il y a ainsi lieu d'enjoindre à l'administration d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la requérante présentée sur le fondement l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le compte-rendu de l'entretien professionnel de Mme A E pour l'année 2019, ensemble la décision du 17 mars 2020 de rejet de son recours gracieux, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au garde des Sceaux, ministre de la justice, de faire procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, à l'évaluation de Mme A de D au titre de l'année 2019 et à l'établissement d'un compte rendu. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A E et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. La rapporteure, Signé L. B La présidente, Signé N. Ribeiro-MengoliLa greffière, Signé P. Demol La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2008518_20221107
Données disponibles
- Texte intégral