TA777ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 7ème chambre — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2008520_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 octobre 2020 et le 28 mars 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2020 par lequel le maire de Nogent-sur-Marne a ordonné la fermeture du chantier situé 9 rue du Pont de Noyelles.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ; il a notamment intérêt à agir contre la décision querellée et sa requête n'est pas tardive ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- alors que l'urgence à prendre la mesure contestée n'est pas établie, la décision a été prise sans avoir été précédée d'une procédure contradictoire, ce qui l'a privé d'une garantie ;
- le maire, auteur de la décision contestée, n'était pas compétent pour prononcer la fermeture du chantier que ce soit au titre de la législation sur le travail ou au titre des mesures de lutte contre l'épidémie de Covid-19 ;
- la fermeture de chantier n'est pas justifiée par les circonstances locales et est disproportionnée en l'absence d'atteinte à la salubrité publique alors qu'il pouvait être, de plus, remédié aux manquements allégués, à les supposer établies, par des prescriptions ;
- la commune ne saurait utilement invoquer la circonstance qu'elle a été prise pour assurer l'exécution du " guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction en période d'épidémie de coronavirus Covid-19 " dès lors qu'il n'est pas établi que ce guide était opposable ; en tout état de cause, il n'était plus applicable à la date de la décision contestée ;
- le maire de Nogent-sur-Marne a entaché sa décision d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2022, la commune du Nogent-sur-Marne, représenté par la SCP CGCB et Associés conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal , la requête est irrecevable dès lors que M. A n'a pas intérêt pour agir contre l'arrêté contesté ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- il est sollicité une substitution de motifs tirée de ce que le maire pouvait se fonder sur les dispositions de l'article 99.7 du règlement sanitaire départemental de Seine-et-Marne pour justifier la fermeture du chantier.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de M. Zanella , rapporteur public
- les observations de M. A et de Me Attia pour la commune de Nogent-sur-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 juillet 2020, le maire de Nogent-sur-Marne a ordonné la fermeture du chantier situé 9 rue du Pont de Noyelles. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Nogent-sur-Marne :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a acquis, le 25 juillet 2018, en copropriété, un terrain situé au 9 rue du Pont de Noyelles à Nogent-sur-Marne composé des parcelles cadastrée section H n°s 56 et 109. Le 14 mai 2020, M. A et l'autre copropriétaire ont conclu avec l'entreprise CKDE Bâti, un marché de travaux privé en vue d'édifier sur ce terrain une maison individuelle. L'arrêté en litige a pour objet d'ordonner la fermeture du chantier mis en place dans le cadre de ce marché. Par suite, M. A dispose d'un intérêt à agir pour demander au tribunal l'annulation de cet arrêté. La fin de non-recevoir opposée par la commune ne saurait, en conséquence, être accueillie.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 3131-12 du code de la santé publique, issu de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 : " L'état d'urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain ainsi que du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population ". L'article L. 3131-13 du même code dispose que : " L'état d'urgence sanitaire est déclaré par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé. Ce décret motivé détermine la ou les circonscriptions territoriales à l'intérieur desquelles il entre en vigueur et reçoit application. Les données scientifiques disponibles sur la situation sanitaire qui ont motivé la décision sont rendues publiques. / () / La prorogation de l'état d'urgence sanitaire au-delà d'un mois ne peut être autorisée que par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu à l'article L. 3131-19 ". Aux termes du I de l'article L. 3131-15 du même code : " Dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique : / () / 5° Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l'ouverture, y compris les conditions d'accès et de présence, d'une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public (), en garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité () ". Ce même article précise à son III que les mesures ainsi prises " sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu " et qu'il " y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ()."
5. Pour justifier l'arrêté du chantier, la commune de Nogent-sur-Marne soutient que son ouverture était de nature à porter une atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques. A cette fin, elle allègue de la non-conformité des mesures de sécurité et d'hygiène au code du travail, l'absence d'équipements individuels, de cabinet d'aisance et de protections sanitaires liées au covid-19. Toutefois, la commune ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. En particulier, les photographies versées ne permettent pas d'établir l'absence de cabinet d'aisance ou du non-respect tant des mesures de protection et d'hygiène prévues par le code du travail que des mesures de lutte contre l'épidémie du covid-19.
6. Par ailleurs, les troubles allégués par la commune ne présentent pas un degré de gravité tel que le maire était tenu de prononcer immédiatement la fermeture du chantier en vue de maintenir la sécurité et la salubrité publiques. Dans ces conditions, la mesure de police attaquée, en ordonnant la fermeture du chantier sans donner aucun délai pour permettre à l'intéressé de prendre toute dispositions utiles afin de pouvoir respecter les normes qui auraient été méconnues n'est pas adaptée aux circonstances de l'espèce.
7. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. La commune de Nogent-sur-Marne soutient que la décision contestée pouvait être prise en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article 97 du règlement sanitaire départemental du Val-de-Marne relatif aux abords de chantier aux termes desquelles : " Les entrepreneurs de travaux exécutés sur la voie publique ou dans les propriétés qui l'avoisinent doivent tenir la voie publique en état de propreté aux abords de leurs ateliers ou chantiers et sur les points ayant été salis par suite de leurs travaux. Ils doivent assurer aux ruisseaux et aux caniveaux leur libre écoulement. / Ils doivent également assurer, autant que possible, un passage protégé pour les piétons. / Les chantiers ouverts sur la voie publique ou en bordure de celle-ci doivent être entourés de clôtures assurant une protection et une interdiction de pénétrer efficaces. ".
9. Toutefois, en se bornant à citer les dispositions précitées du règlement sanitaire départemental, la commune de Nogent-sur-Marne n'apporte aucun élément de nature à établir que le chantier dont il s'agit aurait méconnu ces dispositions, ni, par voie de conséquence, les atteintes qui auraient été alors portées à la sécurité ou à la salubrité publiques et qui auraient justifié une fermeture immédiate de ce chantier. Par suite, la demande de substitution de motifs sollicitée par la commune de Nogent-sur-Marne ne saurait être accueillie.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la mesure de police attaquée, en demandant la fermeture du chantier, sans donner aucun délai, est fondée sur des éléments dont aucune preuve n'est rapportée et ne constitue pas, par ailleurs, une mesure proportionnée aux potentielles atteintes à l'ordre public. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du 22 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Nogent-sur-Marne a demandé la fermeture du chantier situé 9 rue du Pont de Noyelles doit être annulé.
Sur les frais liés au litiges :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la commune de Nogent-sur-Marne, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du maire de Nogent-sur-Marne du 22 juillet 2020 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nogent-sur-Marne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C A et à la commune de Nogent-sur-Marne.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. L'hirondel, président,
Mme Morisset, conseillère,
M. Cabal, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022.
La rapporteure,
A. B
Le président,
M. L'HIRONDEL La greffière,
L. DARNAL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2008520_20220913
Données disponibles
- Texte intégral