TA778ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA77 · 8ème chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2008537_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2020, M. B C, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 14 octobre 2019 et 2 septembre 2020 par lesquelles le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté ses recours administratifs préalables à l'encontre des décisions du 6 juin 2018 et 15 juillet 2019 par lesquelles lui ont été notifiés deux indus de revenu de solidarité active de 3 930 euros et 2 466 euros. Il soutient que : - les sommes déclarées à l'administration fiscale en tant que pensions alimentaires ne correspondent pas à un revenu effectif et ont comme seule finalité de permettre à sa mère de bénéficier d'abattements fiscaux ; - il est au chômage. Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2022, le département de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable et à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, le rapport de de M. Israël, premier conseiller, a été entendu et la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B C est allocataire du revenu de solidarité active. A la suite d'un échange d'informations entre les services de la caisse d'allocations familiales et l'administration fiscale, il a reçu notification de deux indus de revenu de solidarité active. Le premier d'un montant initial de 3 930 euros pour la période de juin 2016 à mai 2017. Le second d'un montant de 2 466 euros pour la période de septembre 2017 à mai 2018. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation des décisions du 14 octobre 2019 et 2 septembre 2020 par lesquelles le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté ses recours administratifs préalables à l'encontre des décisions du 6 juin 2018 et 15 juillet 2019 par lesquelles lui ont été notifiés deux indus de revenu de solidarité active de 3 930 euros et 2 466 euros. 2. Aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles (A) : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L'avantage en nature lié à la disposition d'un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ". Aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". L'article R. 262-9 du même code précise que " Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire () " et l'article R. 262-13 qu'" Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs involontairement privés d'emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5423-8 du code du travail, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. () ". 3. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que les avantages en nature que reçoivent les bénéficiaires du revenu de solidarité active doivent être intégrés dans les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l'allocation à laquelle ils peuvent prétendre, à l'exclusion de l'usage privatif d'un jardin. Si la fourniture d'un logement à titre gratuit doit être évaluée sur la base forfaitaire prévue par l'article R. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, les autres avantages en nature, telle une pension alimentaire en nature, doivent, en l'absence de dispositions réglementaires prévoyant un mode d'évaluation forfaitaire, être en principe évalués sur la base de leur valeur réelle. A défaut d'éléments plus précis apportés par le bénéficiaire qui reçoit d'un obligé alimentaire une pension en nature correspondant tant à l'hébergement qu'à d'autres dépenses telles que la nourriture, la valeur retenue pour le calcul des ressources du bénéficiaire doit être celle de la pension déclarée par le débiteur d'aliment auprès de l'administration fiscale, laquelle doit être réputée comprendre la part forfaitaire prévue par ces dernières dispositions pour la fourniture d'un logement à titre gratuit et, pour le surplus, la valeur réelle des autres avantages en nature. 4. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a constaté une divergence entre les revenus annuels déclarés aux impôts par le requérant et ceux portés sur ses déclarations trimestrielles au titre de l'année 2017. Ainsi, lors de l'envoi de ses déclarations trimestrielles de ressources en 2017 et 2018, M. C a omis de faire figurer les pensions alimentaires de 4 724 euros au titre de l'année 2017 et 4 937 euros au titre de l'année 2018, montants intégralement constitués de l'avantage en nature que constitue l'hébergement gratuit que lui procure sa mère. Or, d'une part, il résulte de l'instruction que ces formulaires comportent une rubrique relative aux pensions alimentaires reçues pour la période considérée, d'autre part, M. C et sa mère ont déclaré à l'administration fiscale avoir respectivement perçu et versé cette pension alimentaire au titre de l'année 2017. C'est donc, à bon droit, que la caisse d'allocations familiales a pris en compte le montant de cet avantage en nature et l'a réintégré dans ses ressources de l'intéressé pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active sur la période en litige. 5. Par ailleurs, la situation de précarité de l'intéressé, à la supposer établie, est sans incidence sur le bien-fondé des indus litigieux. Au demeurant, il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas même soutenu par le requérant que ce dernier aurait formé une demande de remise gracieuse de ses dettes auprès du président du conseil départemental dans les conditions prévues par l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision relative aux indus de revenus de solidarité active le placerait dans une situation de précarité doit, en tout état de cause, être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, M. Israël, premier conseiller, Mme Potin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le rapporteur, D. Israël Le président, J-Ch. GraciaLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA7711 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 11 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2008537_20221011
Données disponibles
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