TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2008542_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2019, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1803533 du 1er octobre 2018. Par une ordonnance en date du 10 juillet 2020, le premier vice-président du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Hugues Marias, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. C, aucune des parties n'étant présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'exécution : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Par un jugement du 1er octobre 2018, le tribunal a annulé la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 2 mai 2018 et lui a enjoint de déclarer la demande de Mme B prioritaire et urgente dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. A la date de la présente décision, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de médiation aurait pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement précité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de l'Etat, à défaut pour le préfet de la Seine-Saint-Denis de justifier de cette exécution dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution, D E C I D E: Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifie pas avoir, dans le mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal du 1er octobre 2018 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 2 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 1er octobre 2018. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023. Le magistrat désigné, H. CLa greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2008542_20230116
Données disponibles
- Texte intégral