TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2008544_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2020, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 31 août 2020 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier intercommunal de Créteil l'a placée en position de disponibilité pour convenances personnelles, pour une durée de douze mois, à compter du 1er novembre 2020 jusqu'au 31 octobre 2021 inclus.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la décision attaquée prend effet à compter du 1er novembre 2020 alors que la formation professionnelle qu'elle doit suivre débute à compter du 1er septembre 2020 ;
- elle est placée en position de disponibilité pour une durée d'un an alors qu'elle avait sollicité son placement dans son cette position pour une durée de six mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2020, le
centre hospitalier intercommunal de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable à défaut de comporter, en application de l'article R. 412-2 du code de justice administrative, un bordereau de pièces ;
- la décision portant réintégration de Mme A n'est pas entachée d'erreur de droit ;
- des considérations tirées du bon fonctionnement du service ont justifié que son placement en disponibilité débute à compter du 1er novembre 2020 et non du 31 août 2020 ; la décision attaquée a été retirée par une décision n° 19381 du 31 août 2020 par laquelle il a placé la requérante en disponibilité du 1er novembre 2020 au 29 janvier 2021 inclus ; la requérante ayant obtenu satisfaction, le moyen tiré d'une date d'effet de sa mise en disponibilité postérieure à elle initialement demandée sera écarté comme inopérant ;
- la gestion des congés annuels de la requérante est conforme aux dispositions du code du travail.
Par un courrier du 17 novembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions aux fins d'annulation de la décision n° 19381 du 31 août 2020, qui a été retirée en cours d'instance et remplacée par une décision n° 19930 du 6 novembre 2020, sur lesquelles il n'y a donc plus lieu de statuer, doivent être regardées comme également dirigées contre cette nouvelle décision du 6 novembre 2020.
Par une ordonnance du 20 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2022 à 12 heures.
Un mémoire présenté par Mme A a été enregistré le 9 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de Mme Letort, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, recrutée par le centre hospitalier intercommunal (CHI) de Créteil le 1er mars 2007 en qualité d'aide-soignante contractuelle, a été titularisée le 1er octobre 2008 dans le grade d'aide-soignant. A sa demande, elle a, dans le cadre d'un contrat d'engagement qu'elle a signé le 20 février 2018, été inscrite à l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) Emile Roux afin d'y préparer le diplôme d'infirmier et s'est engagée à suivre l'ensemble de la formation en continu sur la période courant du 5 février 2018 au 4 février 2021. Mme A n'ayant pu valider ses deux premières années de formation à l'IFSI en raison de " dettes ECTS de première année ", elle a, le 3 février 2020, sollicité du CHI de Créteil de pouvoir redoubler sa deuxième année de formation. Par une décision du 6 février 2020, le directeur du CHI de Créteil l'a informée qu'il ne prendrait pas en charge financièrement son redoublement conformément au contrat d'engagement qu'elle avait signé. Mme A a donc été réintégrée " sur ses fonctions d'aide-soignante, dans le service de soins de suite et de réadaptation (SSR), au sein du pôle de l'UMISP à compter de la réception de ce courrier ", en vertu d'une décision du 9 mars 2020 du directeur des ressources humaines du CHI de Créteil, confirmée par un courriel du 15 mai 2020. Le 26 mai 2020, Mme A a été autorisée à poursuivre sa formation dans le cadre d'une convention d'auto-financement, puis mise en demeure de préciser si elle souhaitait poursuivre sa formation, et qu'il lui appartenait en cas de réponse positive de solliciter sa mise en disponibilité, ou si elle entendait rester en activité du sein du CHI de Créteil. C'est dans ce contexte que Mme A a, le 21 juillet 2020, sollicité son placement en position de disponibilité pour la période courant du 31 août 2020 au 29 janvier 2021. Par une décision du 31 août 2020, le directeur des ressources humaines du CHI de Créteil l'a placée en position de disponibilité pour convenances personnelles pour une durée de douze mois pour la période courant du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. Par une décision du 6 novembre 2020, notifiée le 12 novembre 2020 ainsi que le relève le CHI de Créteil, soit postérieurement à l'introduction de la présente instance, le directeur des ressources humaines du CHI de Créteil a retiré la décision attaquée et placé la requérante en position de disponibilité pour convenances personnelles pour la période du 1er novembre 2020 au 29 janvier 2021 inclus. Cette décision est devenue définitive. Ainsi, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2020 sont devenues sans objet et doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 6 novembre 2020 ayant la même portée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 14 bis de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction alors applicable : " Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant, avec l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, à être placé dans l'une de ces positions statutaires ou à être intégré directement dans une autre administration qu'en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d'un avis rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. () ". Aux termes de l'article 28 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition : " La disponibilité est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination soit d'office, soit à la demande du fonctionnaire ". Aux termes de l'article 31 de ce même décret : " La mise en disponibilité peut être accordée, sur demande du fonctionnaire et sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : / () ; 2° Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder cinq années ; elle est renouvelable dans la limite d'une durée maximale de dix ans pour l'ensemble de la carrière, à la condition que l'intéressé, au plus tard au terme d'une période de cinq ans de disponibilité ait accompli, après avoir été réintégré, au moins dix-huit mois de services effectifs continus dans la fonction publique. / () ". Il résulte de ces dispositions que l'administration peut refuser une demande de placement en disponibilité pour convenances personnelles d'un agent dans l'hypothèse où des nécessités du service le justifient.
5. Mme A soutient que la décision attaquée n'est pas conforme à sa demande en ce qu'elle prend effet à compter du 1er novembre 2020 alors que la formation professionnelle qu'elle doit suivre débute à compter du 1er septembre 2020. Il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier du 5 août 2020 du directeur adjoint chargé des ressources humaines et du courriel du 6 août 2020 de l'adjoint au directeur des ressources humaines, chargé de la stratégie et de l'organisation RH adressées à la requérante que la date de prise d'effet de son placement en disponibilité pour convenances personnelles a été fixée au 1er novembre 2020, et non au 31 août 2020 comme demandé par Mme A, en raison des nécessités du service liées notamment aux circonstances de sous-effectif du service dans lequel elle a été affectée et aux difficultés de recrutement, dans le contexte particulier de la crise sanitaire consécutive au SARS-CoV-2. Dans ces circonstances, Mme A ne contestant pas ces motifs, le CHI de Créteil doit être regardé comme ayant légalement justifié sa décision en fixant la prise d'effet de la mise en disponibilité pour convenances personnelles au 1er novembre 2020.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de
non-recevoir opposée par le CHI de Créteil, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 6 novembre 2020 par laquelle le directeur des ressources humaines du CHI de Créteil a retiré la décision attaquée et placé la requérante en position de disponibilité pour convenances personnelles pour la période du 1er novembre 2020 au
29 janvier 2021 inclus.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision n° 19381 du 31 août 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier intercommunal de Créteil.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Delmas, premier conseiller,
Mme Réchard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.
La rapporteure,
J. RECHARD
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
C. RICHEFEU
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2008544Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2008544_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel