TA44Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13Satisfaction Totale
TA44 · Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13 — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2008547_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2020, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juillet 2020 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable a rejeté sa demande tendant à être logée dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
Elle soutient que :
- elle est hébergée par une structure d'hébergement en logement relais depuis le 5 septembre 2017 ; le délai de six mois pour pouvoir déposer un recours DALO est dépassé ; le fait d'être hébergée dans une structure d'hébergement depuis plus de six mois suffit pour pouvoir faire la demande de DALO ;
- elle parvient au terme de sa prise en charge par la mairie d'Arcueil, qui ne peut être renouvelée au-delà de trois ans ;
- elle justifie des raisons de sa volonté de déménager dans le département de la Vendée ;
- si sa demande de logement social du 7 novembre 2019 est récente, elle justifie avoir effectué un maximum de démarches pour réaliser son projet ;
- contrairement à ce qu'a retenu la commission, elle accepterait toute proposition dans le département de la Vendée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2020, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête de Mme A.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés, la situation de Mme A et sa famille ne présentant pas un caractère d'urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, qui résidait alors dans le département du Val-de-Marne, a déposé le 6 novembre 2019 une demande de logement locatif social dans le département de la Vendée en vue de louer un logement de type T3. Le 23 mars 2020, Mme A a déposé une demande auprès de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Vendée tendant à être logée dans un logement de transition, dans un foyer-logement ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Par une décision du 23 juillet 2020, la commission de médiation a rejeté la demande de Mme A. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision de la commission de médiation du 23 juillet 2020.
2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction en vigueur : " II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. /Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () / -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; / -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 () ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins.
4. Par ailleurs, il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, peut obtenir des professionnels de l'action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l'éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'ils se trouvent dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
5. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation a rejeté la demande de Mme A au triple motif que la demande de l'intéressée " est un choix personnel de changement de département et souhait de s'installer en Vendée, qui relèvent d'une recherche classique ", que " les démarches de recherche de logement sont récentes : quatre mois entre le dépôt de la demande de logement sociale et la saisine DALO ", et que le secteur géographique demandé par l'intéressée n'était pas assez large se limitant de manière non justifié " au littoral et rétro-littoral ".
6. Aucune disposition législative ou réglementaire ne fait cependant obstacle à ce qu'un demandeur fasse une demande au titre du droit au logement opposable dans un autre département que son département de résidence, la seule condition étant, aux termes du IV ter de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation qu'un demandeur ne saisisse qu'une seule commission de médiation. Il n'est ni établi ni même allégué que Mme A aurait déposé de demande auprès d'une autre commission de médiation que celle du département de la Vendée. En outre, la circonstance que Mme A n'a pas épuisé les démarches de droit commun en recherchant un logement dans le parc locatif privé est sans incidence sur sa faculté à présenter une demande de logement à la commission de médiation. Par ailleurs, si la commission de médiation de la Vendée a relevé que la demande de logement social présentée par Mme A dans ce même département avait un caractère récent de seulement quatre mois, il ressort des pièces du dossier, notamment d'une attestation établie par la directrice territoriale Ouest de l'association en mars 2020, que Mme A, son compagnon et son fils, sont hébergés depuis le mois de septembre 2017 soit depuis près de deux ans et demi à la date de la décision attaquée, dans un appartement mis à disposition par l'association AUVM, association intervenant dans le département du Val-de-Marne dans le champ de l'hébergement d'urgence et de l'insertion sociale. Dans ces conditions, l'appartenance de Mme A à l'une des catégories mentionnées par la loi suffisait à rendre éligible sa demande de logement. Il en résulte que la commission de médiation de la Vendée ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, retenir le caractère trop récent de la demande de logement social de Mme A au regard des dispositions de l'arrêté du préfet de la Vendée du 5 mars 2008 portant définition des délais à partir desquels peut être saisie la commission de médiation. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de médiation aurait adopté la même décision en se fondant sur la seule considération relative au champ géographique demandé par la requérante, alors en tout état de cause que cette dernière soutient être prête à accepter toute proposition dans l'ensemble du département de la Vendée. Dès lors, ainsi qu'il a été dit ci-dessus qu'il n'est pas contesté que Mme A était, à la date de la décision attaquée, logée temporairement depuis plus de dix-huit mois dans un logement de transition ou un logement foyer au sens du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et de l'article R. 441-14-1 de ce code, et en outre que la requérante soutient, sans être contredite, que son hébergement doit prendre fin au bout de trois ans soit au mois de septembre 2020, Mme A est fondée à soutenir qu'en refusant de reconnaitre à sa demande un caractère prioritaire et urgent, la commission de médiation de la Vendée a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et à en demander, pour ce motif, l'annulation.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 juillet 2020 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Vendée a rejeté la demande de logement prioritaire de Mme A est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vendée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.
La magistrate désignée,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13
- Formation
- Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2008547_20230607