TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2008550_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2020, la SCI Moulin des Fourneaux, représentée par Me Raison, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Beynes s'est opposé à la déclaration préalable déposée pour la réalisation d'un auvent, la décision implicite de rejet née le 18 octobre 2020 et la décision expresse du 2 novembre 2020 par lesquelles son recours gracieux formé contre cet arrêté a été rejeté ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Beynes de prendre un arrêté portant non opposition à la déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa déclaration préalable dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Beynes la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente faute de mentionner dans ses visas l'arrêté portant délégation de signature ; son signataire ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - il est entaché d'erreur de droit et de fait dès lors que la construction faisant l'objet de la déclaration litigieuse n'est pas située en zone verte du plan de prévention des risques naturels d'inondation (PPRI) de sorte que son règlement ne lui est pas opposable ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors qu'à supposer qu'il soit situé en zone verte du PPRI, le projet litigieux entre dans le champ des constructions autorisées au titre de l'article 3 du règlement du PPRI ; - il est entaché d'erreur de fait dès lors que le maire ne pouvait retenir que le projet litigieux n'était pas construit sur la base d'un ancien chenil et d'un mur de clôture existant. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, la commune de Beynes, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI Moulin des Fourneaux une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le motif tiré de l'absence d'un ancien chenil et d'un mur de clôture existant peut être neutralisé ; - les motifs de la décision attaquée peuvent être substitués au motif tiré de la méconnaissance de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 juillet 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maljevic, conseiller, - les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public, - et les observations orales de Me Calvo, représentant la commune de Beynes. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Moulin des Fourneaux a déposé, le 12 mai 2019, une déclaration préalable portant sur la réalisation d'un auvent. Par un arrêté du 15 juin 2020, le maire de la commune de Beynes s'est opposé à cette déclaration préalable. Par un courrier du 13 août 2020, notifié le 18 août suivant, la SCI Moulin des Fourneaux a sollicité le retrait de cet arrêté. Le silence gardé par la commune sur cette demande a fait naître, le 18 octobre suivant, une décision implicite de rejet. Par une décision du 2 novembre 2020, qui s'est substituée à la précédente décision implicite, le maire de la commune de Beynes a rejeté ce recours gracieux. Par la présente requête, la SCI Moulin des Fourneaux demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par M. A B, cinquième adjoint, auquel le maire de Beynes a, par arrêté du 27 mai 2020, donné délégation de signature en ce qui concerne " les affaires relatives à l'urbanisme et aux travaux ". Il résulte des mentions non contestées apposées sur cet arrêté que le maire de Beynes a attesté du caractère exécutoire de cet arrêté et qu'il a été affiché le 27 mai 2020. La circonstance que cet arrêté portant délégation de signature ne figure pas dans les visas de l'arrêté attaqué est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la légalité interne : 3. Pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par la SCI Moulin des Fourneaux, le maire de la commune de Beynes a fondé son arrêté du 15 juin 2020 sur le motif tiré de ce que le projet litigieux est situé en zone verte du PPRI de la Mauldre et qu'il ne relève pas des exceptions prévues aux articles 2 et 3 de son règlement. Le maire de Beynes a également précisé que contrairement aux mentions figurant dans le dossier joint à la déclaration préalable, le projet ne concerne pas un auvent mais un petit bâtiment ouvert, lequel n'est pas construit sur la base d'un ancien chenil et d'un mur de clôture existant. 4. Aux termes de l'article 1er du règlement du plan de prévention des risques naturels d'inondation (PPRI) de la Mauldre et du Lieutel relatif à la zone verte : " Sont interdits tous les travaux, toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnés aux articles 2 et 3 ". L'article 3 de ce même règlement autorise sous conditions " Les espaces verts, les aires de jeux ainsi que les constructions, installations et voirie nécessaires à ces équipements (sanitaires, locaux techniques) à l'exclusion des hôtels et restaurants () ". 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la cartographie du zonage joint au règlement du PPRI de la Mauldre et du Lieutel, que le projet de construction prévu par la déclaration préalable litigieuse est situé en zone verte du PPRI. Dès lors, les dispositions du règlement du PPRI de la Mauldre et du Lieutel sont bien opposables à la construction litigieuse. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur de droit et de fait ne peuvent qu'être écartés. 6. En deuxième lieu, la société requérante soutient que son projet relève du champ des exceptions prévues par l'article 3 du règlement du PRRI dès lors que l'auvent litigieux a pour objet de permettre le stockage d'une tondeuse autoportée et de l'outillage nécessaires à l'entretien des espaces verts de la propriété sur laquelle il s'implante. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le jardin de cette parcelle privée ne saurait être assimilé à un espace vert au sens des dispositions précitées de l'article 3 du règlement du PPRI. En effet, ces dispositions, qui doivent être d'interprétation strictes en ce qu'elles posent des exceptions, portent sur des " équipements ", ce qui suppose qu'elles doivent être regardées comme désignant un espace ouvert au public et d'intérêt collectif. Dans ces conditions et dès lors que cet auvent ne constitue pas une construction nécessaire à l'entretien d'un tel espace vert, le maire de la commune de Beynes a pu, sans commettre d'erreur de droit, retenir que le projet litigieux ne relève pas des exceptions prévues aux articles 2 et 3 du règlement du PPRI. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, la société requérante soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait dès lors que le maire ne pouvait retenir que le projet litigieux n'est pas construit sur la base d'un chenil et d'un mur de clôture existant. Toutefois, à supposer que la décision attaquée mentionnerait à tort cette circonstance, il résulte de l'instruction que le maire de la commune a régulièrement retenu, ainsi qu'il a été mentionné aux points 3 et 6 du présent jugement, que le projet litigieux est situé en zone verte du PPRI de la Mauldre et qu'il ne relève pas des exceptions prévues aux articles 2 et 3 de son règlement. Ces premiers motifs de la décision attaquée suffisaient, à eux seuls, à la fonder et il résulte de l'instruction que le maire de la commune aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ces seuls motifs. Ainsi, le motif tenant au caractère existant d'une clôture et d'un chenil, qui présente un caractère surabondant, peut-être en tout état de cause neutralisé. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder à la substitution de motif demandée, que la SCI Moulin des Fourneaux n'est pas fondée à solliciter l'annulation de l'arrêté du 4 août 2020 par lequel le maire de la commune de Beynes s'est opposé à la déclaration préalable, ni des décisions des 18 octobre et 2 novembre 2020, cette dernière s'étant en tout état de cause substituée à la précédente, par lesquelles son recours gracieux formé contre cet arrêté a été rejeté. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. Le présent jugement, dès lors qu'il rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'implique la prescription d'aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées à cette fin par la société requérante doivent dès lors être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que, au titre des frais exposés par la SCI Moulin des Fourneaux, une somme soit mise à la charge de la commune de Beynes, dès lors que celle-ci n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI Moulin des Fourneaux la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Moulin des Fourneaux est rejetée. Article 2 : La SCI Moulin des Fourneaux versera à la commune de Beynes la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Moulin des Fourneaux et à la commune de Beynes. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Benoit, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le rapporteur, signé S. Maljevic La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2008550_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel