TA139ème Chambre9ème ChambreCitée 2×
TA13 · 9ème Chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2008550_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 novembre 2020 et le 14 février 2022, M. B A, représenté par Me Medjati, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2020 par lequel le préfet de police des Bouches-du-Rhône lui a ordonné de se dessaisir des armes en sa possession, lui a interdit d'acquérir ou détenir des armes, l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et lui a retiré la validation du permis de chasser en lui faisant obligation de remettre son document de validation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 9 juillet 2020; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur d'appréciation compte tenu notamment de l'ancienneté des faits qui lui sont reprochés ; - les deux premières condamnations dont il a fait l'objet ont été réhabilitées de plein droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2022, la préfète de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été émise le 17 mars 2022. Un mémoire présenté pour M. A a été enregistré le 21 octobre 2022, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Garron, rapporteur public, - et les observations de Me Medjati, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de la déclaration par M. A d'une arme de catégorie C, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, au vu de sa condamnation du 19 novembre 2013 à huit mois d'emprisonnement pour l'acquisition et la détention non autorisées de stupéfiants, recel de bien provenant d'un délit et transport, offre ou cession et emploi non autorisés de stupéfiants, inscrite au bulletin n° 2, a initié à son encontre, le 22 avril 2020, une procédure de dessaisissement de l'ensemble de ses armes. Par arrêté du 9 juin 2020, dont le requérant demande l'annulation, le préfet a ordonné à l'intéressé de se dessaisir des armes et munitions en sa possession, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes et munitions, l'a inscrit au FINIADA et lui a retiré la validation du permis de chasser en lui faisant obligation de remettre son document de validation. Le requérant demande également l'annulation de la décision implicite rejetant son recours gracieux du 9 juillet 2020. 2. Aux termes du 1° de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au litige, " sont interdites d'acquisition et de détention d'armes des catégories B et C et d'armes de catégorie D soumises à enregistrement, les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de trafic de stupéfiants. " prévu aux articles 222-34 à 222-43-1 du code pénal et de recel de vol ou d'extorsion prévu aux articles 321-1 à 321-5 du même code. Aux termes de l'article R. 312-67 de ce code, dans sa rédaction alors applicable, le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfète police a prononcé à l'encontre du requérant les mesures d'interdiction de détention et de dessaisissement des armes contestées au motif que figurait au bulletin n° 2 de son casier judiciaire une condamnation prononcée le 19 novembre 2013 par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence. 4. Selon le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A, ce dernier a en effet été condamné le 19 novembre 2013 à huit mois d'emprisonnement pour acquisition et détention non autorisées de stupéfiants le 15 mars 2011 et entre le 17 et 21 août 2011, pour recel de bien provenant d'un délit commis le 15 mars 2011, transport, offre ou cession et emploi non autorisés de stupéfiants du 17 mars au 23 août 2011. Cette condamnation relève des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-43-1 du code pénal et 321-1 à 321-5 du même code. En application du 1° de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure cité au point 2, le préfet de police se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour interdire à M. A l'acquisition et la détention d'armes des catégories A, B et C dès lors qu'il est constant que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire mentionnait, à la date de la décision attaquée, une condamnation pour l'une des infractions citées par cet article L. 312-3. 5. Eu égard à cette situation de compétence liée, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, de son insuffisante motivation et de l'existence d'une erreur d'appréciation, notamment au regard de l'ancienneté des faits ayant donné lieu à la condamnation du 19 novembre 2013 inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ces moyens devant être écartés comme inopérants. 6. Le moyen, à le supposer soulevé, tiré de ce que les deux condamnations des 16 avril 2007 et 31 mars 2009 inscrites au bulletin n° 2 ont fait l'objet d'une réhabilitation par l'article 133-13 du code pénal doit également être écarté comme inopérant, dès lors que le préfet de police ne s'est pas fondée sur ces condamnations pour prendre la décision en litige. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2020, ni par voie de conséquence la décision implicite rejetant son recours gracieux du 9 juillet 2020. Sa requête doit être dès lors être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de police des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère, Assistées de Mme Faure, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. La rapporteure, Signé F. C La présidente, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. N°2008550
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 7 février 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2008550_20230207
Données disponibles
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