TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2008552_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 22 octobre 2020, 22 janvier 2021 et 31 août 2021, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019. Il soutient que : - il est fondé à demander l'application d'un quotient familial de deux parts et demie dès lors qu'il est parent isolé et qu'il réside avec ses deux enfants mineurs gardés en résidence alternée, ses deux enfants étant rattachés à son foyer fiscal en vertu de jugements du juge aux affaires familiales ; - la déclaration d'impôt de la mère de son fils indique qu'il est " à [sa] charge fiscalement ". Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 décembre 2020, 18 janvier et 21 décembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au non-lieu partiel à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Des mémoires, enregistrés les 27 avril et 10 juin 2021, ont été présentés par M. C. Un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2021, a été présenté par le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Par une ordonnance du 30 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Réchard, - et les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C a souscrit, le 24 avril 2020, par voie dématérialisée, sa déclaration des revenus 2019 dans laquelle il a précisé être parent isolé et a indiqué que ses deux enfants mineurs, nés en 2003 et 2008, étaient en " résidence alternée ou à charge partagée ". Il a ainsi bénéficié d'un quotient familial de deux parts à raison d'une demi-part supplémentaire en qualité de parent isolé et d'un quart de part par enfant. Le 27 août 2020, compte tenu des modalités de garde de ses deux enfants, telles que précisées par des jugements du juge aux affaires familiales, M. C a sollicité de l'administration fiscale le bénéfice d'une demi-part par enfant en résidence alternée ou garde partagée dès lors qu'il en avait la charge exclusive. Par une décision du 25 septembre 2020, l'administration fiscale a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 18 janvier 2021, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement à concurrence d'une somme de 352 euros de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle M. C a été assujetti au titre de l'année 2019. Les conclusions de la requête de M. C relative à cette imposition sont dans cette mesure, devenues sans objet. Sur les conclusions aux fins de réduction : 3. D'une part, en vertu de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable, dont l'imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration qu'il a souscrite, peut en obtenir la décharge ou la réduction en démontrant son caractère exagéré. 4. D'autre part, aux termes de l'article 193 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable. / () ". A termes de l'article 193 ter de ce code : " A défaut de dispositions spécifiques, les enfants ou les personnes à charge s'entendent de ceux dont le contribuable assume la charge d'entretien à titre exclusif ou principal, nonobstant le versement ou la perception d'une pension alimentaire pour l'entretien desdits enfants ". A termes de l'article 194 du même code : " I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : / Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge, 1 part ; / (). / En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants. / Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de : / a) 0,25 part pour chacun des deux premiers (), lorsque par ailleurs le contribuable n'assume la charge exclusive ou principale d'aucun enfant ; (). / II. Pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls, le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 lorsqu'ils supportent à titre exclusif ou principal la charge d'au moins un enfant. Lorsqu'ils entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée avec l'autre parent, la majoration est de 0,25 pour un seul enfant et de 0,5 si les enfants sont au moins deux. () ". A termes de l'article 196 du même code : " Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : / 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans () ". A termes de l'article 373-2-7 du code civil : " Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer le nombre de parts de quotient familial à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 du même code, les enfants mineurs en résidence alternée sont réputés être à la charge égale de chacun de leurs deux parents, sauf lorsqu'une convention homologuée par le juge, une décision du juge tranchant un désaccord ou un accord extrajudiciaire des parents en dispose autrement. La présomption de charge égale des enfants peut, toutefois, être écartée s'il est justifié que l'un des parents assume la charge principale des enfants. 6. Il résulte de l'instruction et ce n'est pas contesté que le fils de M. C, né en 2008, est en résidence alternée, une semaine sur deux, à son domicile. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit au point ci-dessus, son fils est réputé être à la charge égale de chacun de ses deux parents. Pour prétendre au bénéfice d'une demi-part supplémentaire de quotient familial pour son enfant, M. C se prévaut du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux du 14 avril 2016, qui entérine l'accord des parents de mettre en place une résidence alternée et indique que l'enfant lui sera fiscalement rattaché. Toutefois, s'il est loisible aux parents d'organiser entre eux, par une convention homologuée, la répartition de la charge d'entretien et d'éducation de leurs enfants, il ne leur appartient pas, en revanche, de prévoir une répartition de la majoration de quotient familial qui différerait de celle prévue par la loi fiscale en stipulant le rattachement des enfants à l'un des foyers fiscaux ou l'attribution, au profit de l'un ou l'autre, du bénéfice de la majoration de quotient familial. Il suit de là que la circonstance que le jugement du juge aux affaires familiales du 14 avril 2016, au demeurant incomplet, ait directement attribué le bénéfice de la majoration de quotient familial à M. C est sans incidence sur l'appréciation de la prise en charge de son enfant au sens des dispositions précitées de l'article 194 du code général des impôts. En tout état de cause, M. C n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, de ce qu'il a assumé en 2019 la charge principale de son enfant, l'extrait de la déclaration des revenus de la mère de son enfant qu'il produit et qui concerne l'année 2020 se rapportant à une année différente de celle en litige. Il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a refusé d'accorder à M. C le bénéfice d'une demi-part supplémentaire de quotient familial pour son enfant prévue par l'article 194 du code général des impôts. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019. Les conclusions aux fins de réduction doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle M. C a été assujetti au titre de l'année 2019 à hauteur du dégrèvement prononcé par l'administration fiscale le 18 janvier 2021, d'un montant de 352 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La rapporteure, J. RECHARD La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, C. RICHEFEU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°200855
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2008552_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel