TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2008560_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2020, M. C B, représenté par Me Navy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 octobre 2020 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant au caractère réel et sérieux de ses études ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture d'instruction a été fixée au 26 juillet 2021 à 12 h 00 par une ordonnance du 9 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu le rapport de Mme A au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant ivoirien né le 29 octobre 1991 à Dignago (Côte d'Ivoire), demande au tribunal d'annuler la décision du 15 octobre 2020 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant " () ". Aux termes de l'article 4 de cette convention : " Pour un séjour de plus de trois mois : () - les ressortissants ivoiriens à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant en vue de poursuivre ses études supérieures. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il justifiait, à l'appui de sa demande d'un titre de séjour, du visa long séjour exigé par les stipulations précitées de l'accord franco-ivoirien. Par suite, le préfet du Nord était fondé, pour ce seul motif, à lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité en qualité d'étudiant. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / () ". 5. Ainsi qu'il a été dit au point 3, le requérant a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant et ne justifie pas de la présentation d'une demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de la décision litigieuse que le préfet ait examiné sa demande de titre de séjour au regard de ces dispositions, ce qu'il n'était au demeurant pas tenu de faire. Il suit de là que M. B ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de leur méconnaissance. Ce moyen doit, par suite, être écarté comme étant inopérant. 6. En troisième et dernier lieu, en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. B ne justifie pas, par la seule production de la carte nationale d'identité de l'une de ses tantes, avoir conservé avec elle des liens d'une particulière intensité. Il ne justifie pas davantage de l'existence alléguée d'une relation amoureuse stable ni d'ailleurs d'autres attaches sur ce territoire. La seule obtention de deux diplômes obtenus en France ne peut suffire à établir que le centre de ses intérêts s'y situerait dorénavant, alors qu'il ne soutient ni même n'allègue qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il ne pourrait se réinsérer en Côte d'Ivoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Nord. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La rapporteure, Signé C. A Le président, Signé X. FABRE La greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2008560_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel