TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2008571_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 août 2020 et le 2 août 2021, M. E C, représenté par Me Jearally, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 février 2020 par le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) de mettre à la charge du préfet de police de Paris le versement d'une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de son comportement fiscal ; - son comportement exemplaire durant la crise sanitaire liée à la covid-19 aurait dû être pris en compte. Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ivoirien né en 1965, demande au tribunal d'annuler la décision du 14 février 2020 par le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. 2. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. C, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que le comportement fiscal de l'intéressé était sujet à critique. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". D'autre part, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, elle peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 4. Il est constant que M. C a acquitté avec retard la taxe d'habitation au titre des années 2017, 2018 et 2019. Si l'intéressé impute ces retards à des " maladresses informatiques " commises par son épouse, qui se serait chargée du paiement en ligne de ces impositions, cette circonstance est sans incidence sur le manquement de M. C à ses obligations fiscales, qui a ainsi porté sur trois années consécutives, s'agissant de la seule taxe d'habitation. S'agissant de l'acquittement de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, il ressort d'une notification de saisie administrative à tiers détenteur pour créances privilégiées du 31 décembre 2019 que la direction générale des finances publiques a demandé à un organisme bancaire tiers détenteur de verser à sa caisse, pour un montant de 3 338 euros, les impositions dont M. C lui était redevable, au titre de l'année 2014 et de l'année 2015. Les avis d'imposition de M. C pour ces deux années, établis respectivement les 13 juillet 2015 et 12 juillet 2016, faisant état d'une imposition nulle, ne sont pas de nature à établir le caractère indu de la créance susmentionnée, qui a été constatée postérieurement et que M. C n'a d'ailleurs pas contestée. Dans ces conditions, le ministre, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, faire usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder ou non la nationalité à l'étranger qui la sollicite, pour ajourner à deux ans la demande présentée par M. C, et sans que celui-ci puisse utilement se prévaloir des déclarations du Gouvernement invitant les préfets à procéder à un traitement facilité des demandes de naturalisation émanant de personnes s'étant trouvées particulièrement exposées à raison de leur activité professionnelle durant la première période de confinement consécutive à la pandémie de Covid-19, de telles instructions, au demeurant non publiées, étant dépourvues, en tout état de cause, de valeur réglementaire et ne présentant pas davantage de caractère impératif. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La rapporteure, C. B Le président, A. A DE BALEINE La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2008571_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel