TA44Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13Renvoi
TA44 · Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13 — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2008579_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2020, Mme A B, représentée par Me Le Borgne demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 juin 2019 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire a rejeté son recours administratif formé le 13 juin 2019 contre la décision implicite rejetant sa demande, présentée le 14 mars 2019, tendant à ce qu'il soit procédé à un nouveau calcul de ses droits au titre de l'aide personnalisée au logement pour les années 2015 à 2019, ensemble ladite décision ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire de recalculer ses droits au titre de l'aide personnalisée au logement pour les années 2015 à 2019 sans prendre en compte les revenus de son ex époux, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire au profit de son avocat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est entachée d'erreur de droit en ce que les dispositions des articles L. 842-1, L. 842-2 et L. 842-5 du code de l'action sociale et des familles ne permettaient pas de prendre en compte les ressources de son ex époux sur cette période dès lors qu'il n'était ni français ni résident en France ; - le mariage avec son ex époux, célébré à l'étranger le 13 février 2015, ne pouvait pas être pris en compte pour le calcul de ses droits avant qu'il ne soit transcrit dans le registre d'état civil français le 13 août 2015. Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en ce qui concerne l'allocation de logement à caractère familial qui relevait d'un autre ordre de juridiction à l'époque où il a été procédé un nouveau calcul qui n'a toutefois eu aucun effet sur les droits de la requérante à ce titre, laquelle n'a pas contesté dans le délai de deux mois à la suite de la notification de ses droits le 26 juillet 2018 ; - les moyens soulevés par la requérante se rapportant à ses droits à l'allocation de logement à caractère familial ne sont pas fondés. Une décision du 30 juillet 2020 du bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 ; - le décret n° 2020-451 du 20 avril 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 26 juillet 2018, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire a informé Mme B d'un trop perçu d'allocation logement à caractère familial d'un montant de 315 euros au titre de la période d'avril à décembre 2017. Par un courrier du 14 mars 2019, Mme B a sollicité de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire qu'il soit procédé à un nouveau calcul de ses droits à l'aide personnalisée au logement. Par un courrier du 13 juin 2019 l'intéressée a formé un recours gracieux auprès de la CAF de Maine-et-Loire tendant à l'annulation du rejet implicite de sa demande déposée le 14 mars 2019. Ce recours a été rejeté par une décision du 25 juin 2019 de la CAF de Maine-et-Loire. Par la présente requête Mme B sollicite du tribunal l'annulation des décisions précitées. 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Les prestations familiales comprennent : () 2° les allocations familiales () 4° l'allocation de logement () ". Les litiges relatifs aux prestations familiales sont au nombre des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, comme relevant du contentieux général de la sécurité sociale. En vertu de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le contentieux général de la sécurité sociale, qui relevait du tribunal des affaires de sécurité sociale jusqu'au 31 décembre 2018, relève, depuis le 1er janvier 2019, du tribunal de grande instance, devenu, à compter du 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire. 3. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositifs que les litiges relatifs à l'allocation de logement à caractère familial relève du contentieux général de la sécurité sociale, et peuvent faire l'objet de recours portés devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés. Dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre les indus d'allocation de logement à caractère familial sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il y a donc lieu de transmettre au pôle social du tribunal judiciaire de Nantes la présente requête relative à l'indu d'allocation de logement à caractère familial d'un montant de 315 euros au titre de la période d'avril à décembre 2017. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B, est rejetée en tant qu'elle est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête est transmis au pôle social du tribunal judiciaire d'Angers. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire et à Me Le Borgne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le magistrat désigné, B. C La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
- Formation
- Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2008579_20221214
Données disponibles
- Texte intégral