TA594ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA59 · 4ème Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2008579_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 novembre 2020 et 18 mars 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans le rôle de la commune de Famars. Elle soutient qu'elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d'un logement vacant du 20 décembre 2019 au 5 février 2021 indépendamment de sa volonté, les travaux de rénovation et de mise aux normes ayant duré toute l'année 2020, et, par suite, exonéré, en application de l'article 1389 du code général des impôts. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 février 2021 et 22 février 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Par une ordonnance en date du 21 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courtois, - et les conclusions de M. Quint, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location () à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance () jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance () a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance () soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location () séparée. / () ". Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire, le caractère involontaire de la vacance s'appréciant eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. 2. Mme A, titulaire de l'usufruit d'une maison individuelle à usage d'habitation située 31, rue Roger Salengro à Famars, soutient que la vacance de cette maison, normalement destinée à la location, au cours de l'année 2020, était indépendante de sa volonté, cette vacance étant due à la nécessité de réaliser des travaux dont l'achèvement a été retardé à raison de la crise sanitaire. Toutefois, la page de garde de l'état des lieux de sortie réalisé le 30 décembre 2019 qu'elle produit ne permet de démontrer ni que le bien était dans un état impropre à la location, ni qu'une remise aux normes s'imposait. Si la requérante verse au dossier les devis et factures de ces travaux, consistant en des travaux de peinture, d'électricité, de réfection d'une salle de bains, d'une cuisine et d'un WC, en la pose de parquet flottant et en la réparation d'un dégât des eaux, pour un montant total de 29 039,36 euros, et si elle justifie que ces travaux ont été réalisés au cours de l'année 2020, elle ne fournit aucun élément permettant d'évaluer le retard qui aurait été pris dans leur exécution à raison de la crise sanitaire et des mesures de confinement. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que la vacance du bien est indépendante de la volonté de Mme A. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle peut prétendre, en application des dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts, au dégrèvement de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties correspondante. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison du bien sis 31, rue Roger Salengro à Famars doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Délibéré après l'audience du 15 mai 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Bergerat, première conseillère, - Mme Courtois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. La rapporteure, Signé C. COURTOISLe président, Signé O. LEMAIRE La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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CAA788 novembre 2022
DCA_21VE01235_20221108TA598 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2008579_20230608
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 8 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2008579_20230608
Données disponibles
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