TA786ème chambre6ème chambreCitée 2×
TA78 · 6ème chambre — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2008580_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une ordonnance du 16 décembre 2020, enregistrée le 18 décembre suivant, le président du tribunal administratif de Melun a renvoyé au tribunal la requête de Mme D C et M. E B, enregistrée le 5 décembre 2020. Par cette requête enregistrée sous le numéro 2008580, Mme C et M. B, représentés par Me Jorion, demandent au tribunal : 1°) de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'un expert se prononce sur les préjudices qu'ils estiment avoir subis ; 2°) de condamner le groupe hospitalier Nord-Essonne (GHNE) à leur payer la somme de 573 012,70 euros à parfaire au titre des préjudices qu'ils estiment avoir subis ; 3°) de mettre à la charge du GHNE le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - lors de sa prise en charge au service des urgences du GHNE, un antibiotique qui ne devait pas être prescrit en raison de sa grossesse a causé le décès de leur enfant à naître ce qui constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; - ils ont subi des préjudices directement liés à cette faute, qu'ils évaluent à 100 000 euros au titre du préjudice moral de Mme C, à 85 000 euros au titre du préjudice moral de M. B, à 30 000 euros au titre du préjudice moral de leurs enfants, à 50 000 euros au titre du préjudice des parents pour la perte d'un enfant, à 30 000 euros au titre du préjudice pour les enfants de A C et M. B de la perte de leur bébé, à 200 000 euros au titre du préjudice dans leurs conditions d'existence, à 20 000 euros au titre du préjudice d'affection, à 50 000 euros au titre de la perte de chance de survie, à 1 424,38 euros au titre des frais d'obsèques, à 488,32 euros au titre du fret aérien, à 2 100 euros au titre du remboursement des frais occasionnés pour l'enterrement, et 4 000 euros en remboursement des frais des psychologues. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 février 2021 et 6 janvier 2022, le GHNE, représenté par Me Boileau, conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucune faute n'a été commise dans la prise en charge de Mme C. Par une ordonnance du 14 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 janvier 2023. II - Par une requête enregistrée le 4 février 2021 sous le numéro 2101065, Mme C et M. B, représentés par Me Genies, demandent au tribunal : 1°) de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'un expert se prononce sur les préjudices qu'ils estiment avoir subis ; 2°) de condamner le groupe hospitalier Nord-Essonne (GHNE) à leur verser la somme de 573 012,70 euros à parfaire au titre des préjudices qu'ils estiment avoir subis ; 3°) de mettre à la charge du GHNE le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - lors de sa prise en charge au service des urgences du GHNE, un antibiotique qui ne devait pas être prescrit en raison de sa grossesse a causé le décès de leur enfant à naître ce qui constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; - ils ont subi des préjudices directement liés à cette faute, qu'ils évaluent à 100 000 euros au titre du préjudice moral de Mme C, à 85 000 euros au titre du préjudice moral de M. B, à 30 000 euros au titre du préjudice moral de leurs enfants, à 50 000 euros au titre du préjudice des parents pour la perte d'un enfant, à 30 000 euros au titre du préjudice pour les enfants de A C et M. B de la perte de leur bébé, à 200 000 euros au titre du préjudice dans leurs conditions d'existence, à 20 000 euros au titre du préjudice d'affection, à 50 000 euros au titre de la perte de chance de survie, à 1 424,38 euros au titre des frais d'obsèques, à 488,32 euros au titre du fret aérien, à 2 100 euros au titre du remboursement des frais occasionnés pour l'enterrement, et 4 000 euros en remboursement des frais des psychologues. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 mars 2021 et 6 janvier 2022, le GHNE, représenté par Me Boileau, conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucune faute n'a été commise dans la prise en charge de Mme C. Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne a informé le tribunal qu'elle n'interviendra pas dans l'instance car elle n'a pas de créance à faire valoir. Par une ordonnance du 26 septembre 2022, la clôture de l'instruction initialement fixée au 28 septembre 2022 a été reportée au 7 novembre 2022. Vu : - les rapports d'expertise déposés les 24 janvier 2020 et 10 décembre 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gibelin, rapporteur, - les conclusions de Mme Ghiandoni, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, née le 27 octobre 1990, s'est présentée le 25 juillet 2018 au service des urgences de l'hôpital de Juvisy, rattaché au GHNE, en raison d'une toux persistante sans fièvre et de douleurs pelviennes associées à une sensation de perte d'urine. Après réalisation d'un examen clinique et d'une échographie obstétricale, il a été conclu à une bronchite sans complications et prescrit un traitement antibiotique par Zithromax. Après avoir consulté le 27 juillet suivant son gynécologue, elle a débuté ce traitement. Le 3 août 2018, elle s'est rendue au service des urgences de la clinique d'Yvette à Longjumeau en raison d'une sensation de diminution des mouvements actifs fœtaux. Il a alors été diagnostiqué une mort fœtale in utero (MFIU) et elle a été transférée aux urgences de la maternité de Longjumeau où le fœtus a été expulsé le 6 août 2018. Un premier rapport d'expertise a été réalisé le 24 janvier 2020 par un médecin généraliste à la demande de l'assureur de Mme C, concluant au caractère critiquable de la prescription de Zithromax. Par un courrier du 29 juillet 2020, Mme C et M. B ont présenté une demande préalable indemnitaire qui a été expressément rejetée, le 4 décembre 2020. Le même jour, Mme C et M. B ont saisi le tribunal administratif de Melun d'une requête en référé aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise, transmise au tribunal administratif de Versailles par une ordonnance du 16 décembre suivant. Par ordonnance du 29 mars 2021, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné pour y procéder un expert spécialisé en gynécologie-obstétrique. L'expert a réalisé et déposé son rapport le 10 décembre 2021. Par les présentes requêtes, Mme C et M. B demandent au tribunal de condamner le GHNE à réparer les préjudices qu'ils estiment avoir subis. 2. Les requêtes enregistrées dans les instances n° 2008580 et 2101065 ont été introduites par les mêmes requérants et présentent à juger des questions semblables, qui ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même jugement. Sur la responsabilité du centre hospitalier : 3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I.- Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute () ". 4. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise judiciaire réalisé par un médecin spécialisé en gynécologie-obstétrique, que la prescription d'Azithromycine (générique du Zithromax) au deuxième trimestre de grossesse a été réalisée conformément aux recommandations, notamment celles du Vidal et du centre de référence sur les agents tératogènes (CRAT), dans le contexte d'une patiente souffrant d'une affection de la gorge et des bronches présentant une allergie aux antibiotiques beta-lactamines (Amoxicilline). Les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués ainsi que leur suivi ont été consciencieux, diligents et conformes aux données acquises de la science au moment des faits et étaient adaptés à l'état de Mme C et aux symptômes qu'elle présentait. Il en résulte qu'aucune faute ne peut être reprochée au GHNE et, qu'en outre, il n'existe aucun lien de causalité entre la survenue de la mort fœtale et le traitement prescrit. 5. Dans ces conditions, Mme C et M. B ne sont pas fondés à soutenir que la prise en charge par le GHNE est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité et à solliciter sa condamnation à l'indemniser des préjudices subis. Par suite et dès lors que l'expertise permet également d'écarter l'existence d'un accident médical non fautif et d'une infection iatrogène ou nosocomiale, leurs conclusions indemnitaires doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise. Sur les dépens : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal, qui ont été liquidés et taxés à la somme de 2 520 euros par une ordonnance du 11 mai 2022, à la charge définitive de Mme C et M. B, en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du GHNE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C et M. B demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C et M. B la somme demandée par le GHNE au titre des mêmes frais. DECIDE : Article 1er : Les requêtes de Mme C et M. B sont rejetées. Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à hauteur de la somme globale de 2 520 euros par l'ordonnance du 11 mai 2022, sont mis à la charge définitive de Mme C et M. B. Article 3 : Les conclusions du GHNE présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à M. E B, et au groupe hospitalier Nord-Essonne. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2008580-2101065
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 6 mars 2023
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Référence
DTA_2008580_20230306
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