TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2008582_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2015276 du 10 décembre 2020, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. C et Mme A B, enregistrée au greffe de ce tribunal le 21 septembre 2020, au tribunal administratif de Versailles, qui l'a enregistrée le 18 décembre 2020. Par cette requête, et un mémoire enregistré le 19 août 2021, M. et Mme B, représentés par Me Pommerolle, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - c'est à tort que le service a réintégré la somme de 28 300 euros dans leurs revenus imposables et l'a imposée dans la catégorie des revenus fonciers au titre de l'année 2014, dès lors que l'absence de versement d'une partie des loyers est exclusivement due au fait que la société Aménagement décoration conseil, qui n'a pas organisé son indisponibilité, connaissait des problèmes de trésorerie et se trouvait dans l'impossibilité matérielle de verser cette somme. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par les requérants n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mathé, rapporteure, - et les conclusions de M. Armand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Aménagement décoration conseil (ADC), qui avait pour objet social l'aménagement, la décoration et l'installation de tous biens meubles relatifs aux travaux du bâtiment et dont M. C B était le gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2013 et 2014. Par une proposition de rectification en date du 4 avril 2016, le service vérificateur a informé M. et Mme B qu'il envisageait de mettre à leur charge, selon la procédure de rectification contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2013 et 2014, assorties d'intérêts de retard et de la majoration de 10% prévue par les dispositions de l'article 1758 A du code général des impôts. Les sommes correspondantes ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2016. Leur réclamation présentée le 28 décembre 2018 ayant été rejetée par une décision du 21 juillet 2020, M. et Mme B demandent la décharge des impositions, intérêts de retard et pénalités résultant de la rectification opérée dans la catégorie des revenus fonciers au titre de l'année 2014. 2. Aux termes de l'article 14 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : / 1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines, ainsi que les revenus : / a De l'outillage des établissements industriels attaché au fonds à perpétuelle demeure, dans les conditions indiquées au premier paragraphe de l'article 525 du code civil ou reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l'immeuble ; / b De toutes installations commerciales ou industrielles assimilables à des constructions ; / c Des bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l'habitation, le commerce ou l'industrie, même s'ils sont seulement retenus par des amarres. / 2° Les revenus des propriétés non bâties de toute nature () ". Aux termes de l'article 28 de ce code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ". Aux termes de l'article 29 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut. Il n'est pas tenu compte des sommes versées par les locataires au titre des charges leur incombant. / () ". 3. Pour l'application de ces dispositions, un propriétaire n'ayant pas perçu les loyers qui lui sont dus doit être regardé, en l'absence de circonstance indépendante de sa volonté l'ayant contraint à y renoncer, comme ayant réalisé un acte de disposition constitutif d'une libéralité, dont le montant doit être compris dans ses revenus fonciers. 4. Il résulte de l'instruction que le service vérificateur a constaté que M. et Mme B, propriétaires d'un bien immobilier sis 20 rue de Belfort à Paris, avaient déclaré avoir perçu, au titre de l'année 2014, la somme de 27 000 euros provenant des loyers versés par la SARL ADC, locataire, alors que ces loyers s'élevaient à la somme de 55 300 euros. Considérant qu'il s'agissait d'un acte de disposition constitutif d'une libéralité, il a réintégré la différence, soit la somme de 28 300 euros, dans leur revenu imposable, et l'a imposée dans la catégorie des revenus fonciers au titre de l'année 2014. Si les requérants soutiennent que la SARL ADC a connu des difficultés financières et qu'elle était dans l'impossibilité matérielle de leur verser les loyers dus au titre de l'année 2014, les seuls extraits du grand livre fournisseurs de l'exercice clos au 31 décembre 2014 et les relevés bancaires mensuels du compte courant de la société, bien que faisant état d'un solde négatif, sont insuffisants pour l'établir. En outre, il n'est pas établi que les sommes versées par la société à son dirigeant bailleur en janvier et février 2015 correspondent aux loyers en cause et, à supposer même que cela soit le cas, cette circonstance est postérieure à l'année 2014 et est ainsi sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige. Dans ces conditions, l'absence de versement des loyers dus à M. B ne peut être regardée comme résultant d'une circonstance indépendante de sa volonté l'ayant contraint à y renoncer mais comme un acte de disposition constitutif d'une libéralité au profit de la SARL ADC. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a réintégré la somme de 28 300 euros dans le revenu imposable de M. et Mme B et l'imposée dans la catégorie des revenus fonciers au titre de l'année 2014. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014, résultant de la rectification opérée dans la catégorie des revenus fonciers. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et Mme A B, et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Ouardes, président, - M. de Miguel, premier conseiller, - Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. La rapporteure, signé C. MathéLe président, signé P. OuardesLa greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2008582_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel