TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2008583_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1706726 du 4 février 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 27 avril 2017 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille en tant qu'elle fixe la date de consolidation de l'état de santé de Mme B A au niveau son membre supérieur gauche au 27 avril 2017. Par une lettre enregistrée le 2 mai 2019, Mme A a saisi le tribunal d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement du 4 février 2019. Le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a présenté des observations les 19 juillet 2019, 19 mai et 12 juin 2020. Par une ordonnance du 14 octobre 2020, la présidente du tribunal a décidé de l'ouverture d'une procédure juridictionnelle sous le n° 2008583. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 octobre 2020, 18 septembre 2022 et 16 mars 2023, Mme A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts au titre des préjudices financier et moral qu'elle a subis ; 2°) de constater l'inexécution du jugement n° 1706726 du 4 février 2019 ; 3°) de condamner l'Etat au paiement d'une astreinte dont le montant sera fixé par le tribunal. Elle soutient que pour exécuter entièrement le jugement du 4 février 2019, l'Etat doit encore lui verser la moitié de sa rémunération pour les mois de février et de mars 2019 pour des montants respectifs de 1 401,39 euros et 993 euros ainsi que la somme de 4 860,66 euros d'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) qui correspond à la somme due de 8 555,99 euros pour la période de septembre 2017 à mars 2019 après paiement de la somme de 3 695,33 euros en juillet 2020, lui rembourser la somme de 717,70 euros d'indu de rémunération mise à sa charge par un titre de perception du 9 mai 2019 ainsi que la somme de 103,71 euros correspondant à une journée de carence, l'indemniser des jours de congés annuels non pris avant son départ à la retraite en raison de son placement en congé de maladie, établir une déclaration rectificative à destination de l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) pour que le rappel d'IFSE d'un montant de 3 695,33 euros versé en juillet 2020 soit converti en points de retraite additionnel avec effet au 1er octobre 2020 et intervenir auprès du service des retraites de l'Etat (SRE) pour que lui soit versée l'allocation temporaire d'invalidité (ATI). Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de demande préalable ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office tirés de l'irrecevabilité, d'une part, de la demande d'exécution du jugement du 4 février 2019 dès lors que le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a entièrement exécuté ce jugement en fixant, avant la demande d'exécution, une nouvelle date de consolidation de l'état de santé au niveau du membre supérieur gauche de Mme A et, d'autre part, des demandes de celle-ci concernant sa rémunération, la journée de carence du 30 juillet 2018, l'indemnisation de ses jours de congés annuels non pris avant son départ à la retraite, l'application du régime RAFP et l'ATI dès lors qu'il s'agit d'un litige distinct de celui de l'exécution du jugement du 4 février 2019. Vu les observations de Mme A, communiquées les 4 et 21 août 2023. Par ordonnance du 15 mai 2023, la clôture d'instruction est intervenue à la même date en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu : - le jugement n° 1706726 du 4 février 2019 ; - l'ordonnance n° 2008583 du 14 octobre 2020 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Balussou, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, attachée d'administration au sein du rectorat de l'académie d'Aix-Marseille, a été victime de deux maladies professionnelles contractées le 24 janvier 2013 pour son épaule droite et le 17 février 2015 pour son membre supérieur gauche. Par une décision du 2 juin 2017, le recteur a retenu le 27 avril 2017 comme date de consolidation de ces deux maladies, c'est-à-dire la date à partir de laquelle il a considéré que l'état de santé de la requérante était définitivement stabilisé. Celle-ci a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Saisie par l'administration du fait de l'intervention de ce recours, la commission de réforme a émis un avis défavorable à la demande de la requérante. Puis, par une décision du 17 mai 2018, le recteur a décidé de maintenir la date de consolidation de l'état de santé de Mme A au 27 avril 2017. Par un jugement n° 1706726 du 4 février 2019, le tribunal administratif de Marseille a jugé que la date de consolidation de l'état de santé de Mme A concernant son membre supérieur gauche retenue par l'administration était erronée et a annulé les décisions des 2 juin 2017 et 17 mai 2018. Le 7 octobre 2019, la requérante a saisi le tribunal d'une demande d'exécution de ce jugement. La présidente du tribunal a ouvert la phase juridictionnelle de la procédure d'exécution par une ordonnance du 14 octobre 2020. Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 3. En l'absence de toute demande indemnitaire adressée à l'Etat par Mme A, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'exécution : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 5. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 911-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge de l'exécution de prescrire les mesures qu'implique nécessairement la décision dont l'exécution lui est demandée par la partie intéressée, alors même que ces mesures ne figuraient pas expressément dans la demande présentée au président de la juridiction ou dans les mémoires produits après l'ouverture de la procédure juridictionnelle. Il n'en va autrement que lorsque la partie qui a saisi la juridiction d'une demande d'exécution a indiqué, sans équivoque, qu'elle renonçait au bénéfice d'une partie de ces mesures. 6. Par le jugement du 4 février 2019, le tribunal a annulé les décisions du 2 juin 2017 et du 17 mai 2018 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille en tant qu'elles fixaient la date de consolidation de l'état de santé de Mme A au niveau de son membre supérieur gauche au 27 avril 2017 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de celle-ci. Ainsi, la seule mesure à prendre en exécution de ce jugement était la détermination d'une nouvelle date de consolidation sur ce point. Il résulte de l'instruction que le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a fait procéder à une expertise médicale le 10 septembre 2019 et qu'au vu de cette expertise, il a fixé la nouvelle date de consolidation à cette même date du 10 septembre 2019 par une décision du 4 mai 2020. Dès lors que par cette décision a été exécutée la seule mesure nécessairement induite par le jugement du 4 février 2019, celui-ci doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté. Cette exécution étant intervenue avant l'ouverture le 14 octobre 2020 de la phase juridictionnelle de la procédure d'exécution déposée auprès du tribunal, les conclusions présentées à fin d'exécution de ce jugement doivent être rejetées comme irrecevables. 7. En second lieu, lorsqu'une partie demande l'exécution d'un jugement auprès de la juridiction administrative, le juge ne peut prescrire que les seules mesures qu'implique la décision. 8. Ainsi qu'il a été dit au point 6, l'exécution du jugement du 4 février 2019 nécessitait seulement que le recteur de l'académie d'Aix-Marseille fixe une nouvelle date de consolidation de l'état de santé de Mme A concernant son membre supérieur gauche. Dès lors, les demandes de Mme A relatives à la régularisation de sa rémunération au regard de ses droits en lien avec le caractère professionnel de sa pathologie, à la suppression de la journée de carence fixée le 30 juillet 2018, à l'indemnisation des jours de congé annuel non pris en raison de son placement de congé de maladie jusqu'à son départ à la retraite, à la rédaction d'une déclaration rectificative relative à la date d'effet de sa prestation RAFP et au rapprochement du SRE par les services du rectorat pour sa demande d'ATI, sont étrangères à la détermination d'une telle nouvelle date de consolidation. Par suite, elles constituent un litige distinct de l'exécution du jugement du 4 février 2019 et doivent être rejetées comme irrecevables, étant précisé qu'il appartient à Mme A, si elle s'y croit fondée, de contester, le cas échéant, les décisions administratives défavorables éventuellement prises sur ces différentes demandes. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A à fin d'exécution du jugement du 4 février 2019 doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère, Assistées par Mme Faure, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. La rapporteure, Signé E.-M. Balussou La présidente, Signé K. Jorda-LecroqLa greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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TA1320 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2008583_20230920
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