TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2008587_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2020, M. C A, représenté par Me Lévy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique préalable formé contre la décision du 14 novembre 2019 par laquelle le préfet de la Moselle a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est infondée, compte tenu de sa situation professionnelle ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - par une décision expresse du 13 octobre 2020 qui s'est substituée à la décision implicite attaquée, il a substitué à la décision préfectorale d'ajournement une décision d'irrecevabilité de la demande de naturalisation ; - le moyen de la requête est infondé ; - au besoin, le motif tiré de ce que le requérant n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts personnels compte tenu de sa durée de résidence en France et de sa situation familiale justifie légalement la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 14 novembre 2019, le préfet de la Moselle a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A. Le 31 janvier 2020, celui-ci a formé auprès du ministre de l'intérieur un recours hiérarchique contre la décision préfectorale. M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique. Toutefois, par une décision du 13 octobre 2020 qui s'est substituée à la décision implicite attaquée, le ministre de l'intérieur a substitué à la décision préfectorale d'ajournement une décision d'irrecevabilité de la demande de naturalisation sur le fondement des dispositions de l'article 21-16 du code civil, de sorte que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 13 octobre 2020. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 43 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Le préfet du département de résidence du postulant ou, à Paris, le préfet de police déclare la demande irrecevable si les conditions requises par les articles 21-15, 21-16, 21-17, 21-22, 21-23, 21-24 et 21-27 du code civil ne sont pas remplies. () ". Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". 3. Pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l'intérieur a estimé que la condition de résidence fixée par l'article 21-16 du code civil n'était pas remplie dès lors que les revenus de l'intéressé proviennent de l'étranger, l'intéressé travaillant au Luxembourg pour une entreprise luxembourgeoise. Le requérant ne conteste pas le bien-fondé de ce motif. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est infondée compte tenu de sa situation professionnelle ni qu'elle serait entachée d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. B de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La rapporteure, C. D Le président, A. B DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, N°2008587
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2008587_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel